TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214962_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 27 octobre et 7 novembre 2022, et le 29 mars 2023, M. B A, représenté par le cabinet Aarpi Tejas Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon a refusé de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire n° PC 092 020 22 B0001 en vue du changement de destination d'une construction à usage d'habitation d'une superficie de 179 m2, en un lieu de culte, sur un terrain situé 76 avenue de la Division Leclerc, à Châtillon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Châtillon de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 12-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Châtillon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public, - les observations de Me Basset, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 janvier 2022, l'association True Jesus Church, bénéficiaire d'une promesse de vente concernant un bien immobilier situé 76 avenue de la Division Leclerc, à Châtillon, a déposé une demande de permis de construire en vue du changement de destination de ce bien à usage d'habitation d'une superficie de 179 m2, en un lieu de culte. Par un arrêté du 24 mai 2022, la maire de la commune de Châtillon a refusé de délivrer à ladite association le permis de construire sollicité. M. A, propriétaire du bien immobilier, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, par un courrier du 30 juin 2022, reçu le 1er juillet 2022. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions de l'article UD 12-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon relatives aux normes de stationnement imposent, en zone UD, pour les constructions à destination d'un service public ou d'intérêt collectif des places de stationnement des véhicules motorisés " en fonction des besoins ". 3. Il résulte de ces dispositions que le nombre de places de stationnement requises pour un lieu de culte, qui constitue un service d'intérêt général au sens de l'article UD 12-2-2 précité, doit être proportionné aux besoins liés à la fréquentation de l'édifice, appréciée au regard de la fréquence et de la durée des célébrations qui s'y déroulent et du nombre de fidèles qui s'y rendent en tenant compte de la possibilité d'y accéder par les transports en commun et de stationner, le cas échéant, sur des emplacements de parking situés à proximité ouverts au public. 4. Il ressort de l'arrêté contesté du 24 mai 2022 que pour refuser le permis de construire sollicité, la maire de la commune de Châtillon a retenu que les dispositions de l'article UD 12-2-2 du règlement n'étaient pas respectées. Elle a considéré que " le nombre de places de stationnement du projet est sous-dimensionné par rapport aux effectifs susceptibles d'être admis en même temps dans l'établissement, ne répondant ainsi pas aux besoins en stationnement de la construction ". 5. Toutefois, le projet envisagé par l'association True Jesus Church consiste en un changement de destination d'un logement en un lieu de culte sur un terrain situé 76 avenue de la division Leclerc à Châtillon, d'une surface de 179 m2 et qu'il prévoit six places de stationnement, dont une place réservée aux personnes handicapées. En outre, la capacité maximale d'accueil de ce lieu de culte a été fixée à 25 personnes. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par les transports en commun, un arrêt de bus se situant d'ailleurs en face du terrain d'assiette du projet. En outre, le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette dispose d'emplacements de stationnements implantés sur des voies publiques situées à moins de 100 mètres du projet. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un parking public se trouve à une distance de 80 mètres et qu'un autre parking se situe sur la commune limitrophe à une distance de 450 mètres du terrain d'assiette du projet et dispose de 193 places de stationnement. Enfin, si la commune fait valoir que le projet se situe dans une zone urbaine dense dans un quartier résidentiel dont le stationnement est caractérisé par une faible rotation, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence de difficultés existantes de stationnement. Ainsi, l'existence de six places de stationnement doit être regardée comme correspondant manifestement aux besoins engendrés par le projet eu égard au nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps dans l'établissement cultuel. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en considérant que six places de stationnement réservées à l'accueil des usagers de l'établissement cultuel étaient insuffisantes alors que les difficultés de stationnement ne ressortent pas des pièces du dossier, la maire de Châtillon a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article UD 12-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon a refusé de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire n° PC 092 020 22 B0001 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Le présent jugement censure le motif sur lequel la maire de Châtillon a fondé son arrêté portant refus de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision de refus, ni qu'un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Châtillon de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 de la maire de la commune de Châtillon portant refus de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 1er juillet 2022, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Châtillon de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Châtillon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Châtillon et à l'association True Jesus Church. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2214962_20231107
Données disponibles
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