TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214966_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 1er décembre 2022, représenté par Me. Yomo, avocat désigné d'office, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune décision de refus de séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Yomo, qui après avoir demandé le renvoi de l'affaire afin de rassembler des pièces, demande à laquelle il n'a pas été donné suite, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, ajoutant que M. C est le père d'un enfant français, qu'il possède deux sœurs et un frère sur le territoire français et qu'il travaillait, avant sa détention, comme chef de projet télécom, en sorte que M. C justifie d'une vie privée et familiale intense en France ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 31 août 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne comporte par conséquent pas de décision de refus de séjour, dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. M. C ne peut donc utilement se prévaloir du fait que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de décision de refus de séjour. 4. En second lieu, en faisant valoir que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, M. C doit être regardé comme soutenant que cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contredit par le requérant, que M. C était célibataire à la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. S'il a fait état du fait qu'il est le père d'un enfant âgé d'environ un an, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci est à la garde exclusive de sa mère et qu'il ne participe nullement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214966_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel