TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214968_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires enregistrés les 14, 15 et 29 novembre 2022, M. E et Mme B A épouse C, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A épouse C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis de long mois alors qu'ils bénéficient d'un droit à la réunification familiale ; Mme A épouse C a été empêchée de déposer une demande de visa depuis 2020, notamment en raison des situations d'instabilité et d'insécurité présentes en Afghanistan et au Pakistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 752-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 mars 2018, qui lui a délivré à ce titre des actes d'état civil dont un certificat de mariage avec Mme A épouse C, de sorte que l'autorité consulaire ne pouvait refuser de délivrer le visa sollicité que pour les motifs de fraude ou de menace à l'ordre public, dont la preuve n'est pas apportée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les requérants se sont mariés avant la demande d'asile présentée par M. C et que leur lien matrimonial est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. C est entré en France le 9 juin 2017, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 mars 2018, et a attendu le 6 mai 2022, soit plus de trois ans après l'obtention de cette protection, pour formuler sa demande de réunification familiale ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * ils ne justifient pas avoir sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de la décision implicite du 14 novembre 2022, laquelle constitue la décision attaquée ; * alors que M. C a déclaré à l'OFPRA être père de deux enfants issus du mariage avec Mme A épouse C, il ne les a pas mentionnés dans le cadre de la procédure de réunification familiale, en méconnaissance du principe d'unité familiale et des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bouzid, avocate de M. C et Mme A épouse C, ainsi que les observations de M. C, présent à l'audience ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2022 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 3 juillet 1993, déclare être entré en France irrégulièrement le 9 juin 2017. Par une décision du 9 mars 2018, l'Office français de la protection des étrangers et des apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A épouse C, ressortissante afghane née le 8 août 1996, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 août 2022, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. C et Mme A épouse C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 3 août 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par M. C et Mme A épouse C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A épouse C. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C et Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à M. E ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214968_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel