TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214968_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 22 novembre 2022 et 30 mars 2023, M. B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de modifier son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques, à titre principal, de corriger son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2021 en supprimant les indemnités journalières des revenus imposables et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa réclamation formée le 3 mai 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les indemnités journalières qu'il a perçues entrent dans le champ de l'exonération prévue à l'article 80 quinquies du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir dès lors que le requérant peut former un recours devant le juge de l'impôt ; - M. B n'étant pas imposable, il est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de supprimer la mention des indemnités journalières de son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Compte tenu des mentions non purement indicatives que comporte un avis d'imposition et de ses effets sur la situation du contribuable, le refus de rectifier un tel document constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le contribuable auquel est opposé le refus de rectification justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre ce refus. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2021, M. B n'était redevable d'aucun impôt sur le revenu, la mention de 37 euros figurant sur l'avis d'imposition correspondant uniquement à un remboursement de l'avance perçue sur les réductions et crédits d'impôts du fait de sa non-imposition. Il ne peut, dès lors, pas former de recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt. Par ailleurs, le requérant sollicite la rectification du montant de ses revenus imposables afin de supprimer la mention des indemnités journalières comme revenus imposables. Une telle modification emporterait une diminution du revenu fiscal de référence de M. B, servant d'assiette et de plafonds à certains avantages sociaux tels que l'accès à un logement social. En particulier, le requérant justifie qu'à la date d'introduction de son recours, le revenu fiscal de référence tel que figurant sur l'avis d'imposition contesté était supérieur au plafond de ressources permettant d'accéder aux logements sociaux de catégorie A, plafond qu'il n'atteint pas en l'absence de prise en compte de ses indemnités journalières. Dans ces conditions, le requérant justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour lui donner qualité pour agir. Par suite, les fins de non-recevoir tirées, d'une part, de l'exception de recours parallèle et, d'autre part, du défaut d'intérêt à agir du requérant, doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a souffert de troubles dépressifs sévères reconnus, par la caisse primaire d'assurance maladie, comme une affection de longue durée à compter du 20 juillet 2020. Il a également bénéficié de l'exonération du ticket modérateur à compter de cette même date sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, attestant, ainsi, de la reconnaissance par la caisse d'assurance maladie, de ce que le requérant souffre d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. A cet égard, la seule mention de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale dans plusieurs documents émanant de la caisse primaire d'assurance maladie n'ont pas pour effet de remettre en cause la qualification d'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse reconnue par cette même caisse. De plus, le requérant produit une attestation de paiement des indemnités journalières précisant qu'elles ont été intégralement versées postérieurement au 20 juillet 2020, date à partir de laquelle l'affection de longue durée a été reconnue. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant avoir bénéficié, à compter du 20 juillet 2020, d'indemnités journalières allouées au titre d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse exonérées conformément aux dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de modifier son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris d'établir un nouvel avis d'imposition au titre de l'impôt sur les revenus de 2021 ne mentionnant pas les indemnités journalières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de modifier l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris d'établir un nouvel avis d'imposition au titre de l'impôt sur les revenus de 2021 ne mentionnant pas les indemnités journalières dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023
ORTA_2214968_20230201TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214968_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2214968_20241119