TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214970_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé devant la Commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 portant non-agrément de changement d'orientation en cours de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'accepter sa demande de changement d'orientation en cours de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. - et les observations de Me Mougin, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, sergent de l'armée de terre depuis le 1er novembre 2017, affectée, en qualité de technicienne linguiste d'écoute en langue arabe, au détachement avancé des transmissions des forces françaises stationnées à Djibouti, a formulé une demande de réorientation de carrière dans la filière " renseignement ". La ministre des armées a rejeté sa demande par une décision du 6 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de la ministre des armées rejetant le recours administratif préalable qu'elle a formé devant la Commission des recours des militaires le 10 janvier 2012. 2. En premier lieu, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, qui disparaît ainsi de l'ordonnancement juridique. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier par une décision du 16 mars 2022, notifiée le 11 avril 2022, le ministre des armées a expressément rejeté le recours administratif préalable formé par la requérante devant la Commission des recours des militaires le 10 janvier 2012. Cette décision contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui n'est pas fondé, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D4136-1-1 du code de la défense : " I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition. Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire. Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire. II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle. Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire. III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale ". 5. Il ressort par ailleurs de l'article 4 de l'instruction N° 13007/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au rendez-vous d'information, au bilan professionnel de carrière et à la réorientation des sous-officiers d'active de l'armée de terre que " La réorientation en cours de carrière peut résulter des conclusions d'un BPC ou être demandé " à titre circonstanciel ". La réorientation s'adresse à tout sous-officier qui est dans l'impossibilité d'exercer dans sa spécialité : - pour cause d'inaptitude médicale définitive dans sa spécialité / par mesure de gestion dans le cadre de la réorganisation générale du domaine ou de la filière d'appartenance / pour des raisons de restructurations importantes dans l'armée de terre et de contraintes d'effectifs/ pour cause d'inaptitude définitive à l'emploi. La réorientation peut être () demandée par l'intéressé après avis du chef de corps ou du commandant de la formation d'emploi. La procédure de réorientation peut être mise en œuvre tout au long de la carrière du sous-officier, indépendamment de la périodicité quadriennale du BPC. La décision de réorientation relève, dans tous les cas, de la compétence exclusive de la DRHAT. La décision d'agrément ou de non agrément de réorientation en cours de carrière doit être insérée dans le dossier administratif du sous-officier ". Aux termes de l'article 4.3.3 du même texte : " La demande de réorientation en cours de carrière est ensuite instruite par la DRHAT pour les sous-officiers de l'armée de terre et par la BSPP pour les sous-officiers relevant de cette unité. La décision d'agrément ou de non agrément de la demande relève de la compétence exclusive de la DRHAT pour les sous-officiers de l'armée de terre et de la compétence du général commandant la BSPP pour les sous-officiers de la BSPP. Ces décisions sont prises au regard des impératifs de gestion ou d'organisation de l'armée de terre ou de la BSPP, impératifs résultant de leur obligation d'assurer de manière optimale les missions opérationnelles qui leur sont confiées ". 6. La requérante, en poste en qualité de technicienne linguiste d'écoute en langue arabe et somalie, au sein de la filière " administration et secrétariat " (ADM-AES) au détachement avancé des transmissions des forces françaises stationnées à Djibouti, a sollicité son administration afin d'être réorientée vers la filière " renseignement " au sein de la Direction militaire du renseignement (DRM). Elle fait valoir, à l'appui de cette demande, qu'elle dispose des conditions statuaires nécessaires, du soutien de sa hiérarchie et de la DRM, que sa réorientation est conforme à l'intérêt du service, notamment au regard des besoins en langue somalie. Toutefois, le ministre des armées soutient, sans être sérieusement contredit, d'une part, que les besoins linguistiques en langues somalie, contrairement à ce que soutient Mme A, sont réduits et d'ores et déjà satisfaits par les agents en poste, d'autre part, que la filière d'appartenance de la requérante, " administration et secrétariat ", est quant à elle sujette à des vacances et des difficultés. Ainsi, le ministre des armées établit avoir pris la décision en litige dans l'intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. CD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214970/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214970_20230413
Données disponibles
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