TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214977_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 septembre 2022, présentée par M. G C. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2022, M. C, représenté par Me Cardot, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de saisir la commission du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le préfet, à tort, n'a pas saisi la commission du titre de séjour et, d'autre part, qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour posées par cet article ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que celle-ci est dénuée de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, à 9 h 30, en présence de Mme Azlouk, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Dilawar (substituant Me Cardot) représentant M. C, - la préfecture des Hauts-de-Seine n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 20.09.2022 M. G C, ressortissant tunisien né le 13 mai 1983 à Tunis (Tunisie), déclarant être entré en France en 2011, a été placé en garde à vue pour violences commises sur conjoint par les services de police de la Garenne Colombes (92). Par un arrêté du 21 septembre 2022, fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. B F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. En l'espèce, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation personnelle ou professionnelle de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6. En quatrième lieu, lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, en l'espèce, M. C ne démontre aucunement qu'il remplissait les conditions exigées pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. La circonstance que la situation de M. C justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2011 et qu'il y réside habituellement depuis lors, ainsi que des membres de sa famille proche (frère, grand-mère, oncles et tantes). Il indique " partager sa vie avec sa compagne ", Mme E A, ressortissante étrangère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, au domicile de laquelle il résiderait " par moments ". Il soutient également que depuis juin 2021 il exerce une activité professionnelle en qualité de peintre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, interpellé pour des faits de violences sur conjoint, célibataire et sans charge de famille, et dont la présence habituelle en France depuis 2011 n'est au demeurant nullement établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. La décision en litige mentionne les articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant, entré irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a déclaré qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ressort, en outre, de ses motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. La décision en litige mentionne les éléments relatifs à la situation de M. C, notamment sa durée de présence en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace de l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 16. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer à 1 an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées, dès lors notamment que, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait et sa présence en France n'ayant pas été considérée comme une menace à l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ces éléments. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a pris en compte la durée de présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 18. En troisième lieu, d'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire. D'autre part, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Enfin, en fixant à 1 an la durée de cette interdiction, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, M. H La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2214977_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel