TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214983_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que le risque de fuite n'est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 30 décembre 1985, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 3 ans.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, de même qu'il a été informé de son droit à être assisté par un avocat. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune attache familiale en France, n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, par arrêté du préfet de police du 10 juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu légalement considérer, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'il existait un risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()". D'une part, il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. D'autre part, M. A ne justifie ni de la continuité de son séjour sur le territoire français ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et a déjà fait l'objet, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une mesure d'éloignement par arrêté du préfet de police du 10 juin 2021. Ainsi, en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214983/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214983_20221209
Données disponibles
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