TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214984_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Brevan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 15 août 1988, a sollicité le 26 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté vise les textes applicables et mentionne les éléments factuels relatifs à la situation de Mme A. Ce faisant, alors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, cette décision précise que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), réuni le 23 décembre 2021, a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police justifie avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII en produisant en cours d'instance l'avis dudit collège rendu le 23 décembre 2021, au vu duquel il s'est prononcé. Cet avis comporte toutes les mentions prévues aux articles cités au point 4. La requérante ne soutient ni même n'allègue que la procédure médicale préalable à la décision attaquée serait entachée d'irrégularité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 6. D'autre part, l'avis du collège des médecins de l'OFII indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A souffre d'une hépatite B chronique. Toutefois, si la requérante se prévaut d'un certificat médical insuffisamment circonstancié, produit plusieurs analyses médicales et fait valoir que sa mère est décédée d'une hépatite B faute d'avoir pu bénéficier d'un accès effectif aux traitements dans la région de Kayes dont elle est originaire, ces seuls éléments ne permettent pas de contredire utilement l'avis médical du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que Mme A pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée au Mali. Par suite, en estimant que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui demandent un tel titre. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. En outre si la requérante fait valoir que le préfet de police devait saisir cette commission en raison de l'ancienneté de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet de police n'était, ainsi, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis, 2012 soit depuis une dizaine d'année à la date de la décision attaquée, qu'une partie de sa fratrie réside régulièrement en France et qu'elle obtenu par jugement que le père de son fils né en 2018, en situation régulière sur le territoire français, dispose d'un droit de visite et contribue à son entretien, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu la plus garde partie de sa vie au Mali, soit jusqu'à l'âge de 23 ans, qu'une partie de sa fratrie y réside toujours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 janvier 2021, le père de son enfant, qui ne dispose pas de l'autorité parentale, contribuerait effectivement à son entretien et aurait noué avec son fils une relation affective. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ainsi qu'il a été dit au point 8 du jugement, Mme A a vécu 23 ans au Mali, soit la majeure partie de sa vie, une partie de sa fratrie y réside toujours, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son fils, un compatriote, titulaire d'une carte temporaire de séjour, contribue effectivement à l'entretien de son enfant, né en 2018. Ainsi, en l'absence de circonstances empêchant la reconstitution de la cellule familiale au Mali, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations précitées. 14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 janvier 2021, que le père de son fils, qui ne dispose pas de l'autorité parentale, contribue effectivement à son entretien et a noué avec son enfant une relation affective. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son retour au Mali accompagnée de son fils méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A étant la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brevan et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214984/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214984_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel