TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214986_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 octobre 2022, 29 mars et 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Cujas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France en 2014 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 2 septembre 2021 un certificat de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français [] Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement sur le territoire français en 2014, a épousé en France une ressortissante française le 4 juillet 2020 avec qui il était toujours marié à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour contestée doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2214986_20231108
Données disponibles
- Texte intégral