TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214987_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2022, par laquelle l'université Paris I Panthéon Sorbonne a refusé de l'inscrire en deuxième année de master " Métiers du multimédia interactif ", ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État ou l'Université Paris 1 Pantheon-sorbonne une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée universitaire et de l'impossibilité, dans laquelle la place la décision attaquée, de disposer d'une inscription en master 2 lui permettant d'obtenir ce diplôme professionnel, ni pour l'année universitaire à venir, ni même pour les suivantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise par une autorité incompétente, se fonde sur des capacités d'accueils et des modalités de sélection irrégulièrement déterminée, et n'a pas été précédée de la régulière réunion du jury de sélection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l'Université paris 1 Pantheon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2214989 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Canaud, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Maître Roze, représentant Mme C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient en outre que le master 2 " Design, Arts, Médias ", à dominante recherche, constitue un master différent de celui, à dominante professionnelle, qu'elle avait vocation à poursuivre à l'issue de la première année ;
- Les observations de M. Ludovic Ayrault, président de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, étudiante en première année de master " Design " de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2021-2022, a sollicité son admission en master 2 " Métiers du multimédia interactif ". Par décision du 21 juin 2022, cette inscription lui a été refusée, refus confirmé en réponse au recours gracieux formé par l'intéressée. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour caractériser l'urgence, Mme C se prévaut du fait que les décisions en litige l'empêchent de poursuivre ses études et de ce qu'elle n'est inscrite dans aucune autre université pour la rentrée universitaire 2022-2023. Elle soutient également qu'alors qu'un accès de plein droit au master 2 convoité était prévu pour les étudiants titulaire du master 1 " Design ", elle n'a plus la possibilité, compte tenu des modalités de sélection en master, de candidater en master 2 professionnel dans d'autres universités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui s'est vu proposer une inscription en master 2 parcours " Design, arts, médias ", second parcours du master " Design ", et dont l'université a confirmé à la barre qu'elle serait effective à sa seule demande, n'ait d'autres possibilités de suivre une formation équivalente à celle qu'elle visait, cette formation dût-elle comporter une dimension de recherche plus importante. Ainsi, Mme C, qui ne se voit pas privée de la possibilité de poursuivre ses études au sein de son université, ni d'obtenir, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, un diplôme relevant du même domaine et comportant la même mention " Design " que celui délivré à l'issue du parcours " Métiers du multimédia interactif ", ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la demande en référé présentée par Mme C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Université paris 1 Pantheon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2214987_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA