TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214987_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 octobre 2022, M. C B, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Sidibé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les deux arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels, d'une part, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement et qu'il justifie donc de garanties de représentation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit pour le même motif ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de M. B, qui a refusé d'être représenté par son avocat lors de l'audience, - les observations de Me Schwilden pour le préfet de police de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 9 février 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 2016. Il a été interpellé le 5 octobre 2022 dans le cadre du démantèlement du camp qui s'était installé au square Forceval situé à la Porte de la Villette. Par deux arrêtés du 5 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de police de Paris a donné délégation de signature à Mme D, en sa qualité d'adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 4. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Ce moyen, soulevé également à l'encontre l'obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme uniquement dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police de Paris a estimé que son comportement, signalé par les services de police le 9 juin 2021 pour exhibition sexuelle et vol avec violences, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'établit être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne justifie pas de garanties de représentation. En se bornant à soutenir qu'il est titulaire d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement sans même en justifier, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet de police, et ne démontre donc pas que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. Si M. B soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il est bénéficiaire d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels, d'une part, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. A La greffière, Signé N. Baali La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2214987_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel