TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214990_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles (CROUS), représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C B, ainsi que de tout autre occupant de son chef, du logement C 460 au sein de la résidence universitaire de Nanterre située au 8 allée de l'université à Nanterre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent, dès lors que le logement litigieux est géré par le CROUS de Versailles, qui est un établissement public à caractère administratif chargé de remplir une mission de service public ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement porte atteinte au bon fonctionnement du service public, notamment au vu de la pénurie de logements CROUS disponibles ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience, en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été autorisé à occuper, le 15 septembre 2019, en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux, le logement C 460 au sein de la résidence universitaire de Nanterre située au 8 allée de l'université à Nanterre. Réadmis pour l'année universitaire 2021-2022, M. B a vu son droit d'occupation abrogé du fait de l'absence de transmission de son attestation d'assurance responsabilité civile. Par décision du 7 juillet 2022, la directrice générale du CROUS a mis en demeure M. B de quitter les lieux. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B qui occupe un logement dans la résidence mentionnée au point 1, s'est maintenu dans ce logement malgré la décision administrative d'abrogation de son droit d'occupation en raison de l'absence de transmission de son attestation d'assurance responsabilité civile. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Mis en demeure de quitter celui-ci, il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Versailles qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande des nombreux étudiants qui sollicitent l'attribution d'une place en résidence universitaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à défaut d'autoriser le CROUS de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. C B. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé M. A. " La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présent décision "
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214990_20221124