TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214993_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 31 août 2023, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal H, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à F Agnanamo Ntang au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil dès lors que les documents d'état-civil produits sont authentiques et que le lien de filiation est établi par un acte de naissance, une attestation d'existence de souche, un jugement de divorce et le passeport de l'enfant, ainsi que par la preuve du maintien d'un lien affectif et d'un soutien financier apporté à sa fille ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, en ce que sa fille serait isolée des autres membres de sa famille ; -elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, par un jugement de divorce du 5 juin 2015, le tribunal de première instance de Bafia (Cameroun) lui a confié la garde de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Barbier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a obtenu du préfet de la Seine- Maritime une autorisation de regroupement familial au profit de M. C E, son fils, et H, née le 2 novembre 2006, sa fille alléguée. Une demande de visa long séjour à ce titre a été déposée pour la jeune F auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), qui a opposé un refus par une décision du 25 avril 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 septembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Il ressort de l'accusé réception du recours administratif obligatoire adressé le 20 juillet 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour F, celle-ci s'est approprié le motif opposé par l'autorité consulaire, tiré de ce que les documents d'état-civil présentés en vue d'établir l'identité et la filiation de cette dernière comportaient des éléments permettant de conclure qu'ils n'étaient pas authentiques. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 5. En outre, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation H avec M. B, ont notamment été produits un acte de naissance n° 2020/CE7401/N/072 dressé le 20 juillet 2020 par l'officier du centre d'état-civil de l'arrondissement de Yaoundé III, une " attestation d'existence de souche d'acte de naissance " établie par le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé III le 11 juillet 2022 ainsi qu'un passeport au nom de l'enfant. Si le ministre produit en défense le résultat d'une levée d'acte faisant apparaître l'existence, dans les registres du centre d'état-civil de l'arrondissement de Yaoundé III de l'année 2020, d'un acte de naissance portant le même numéro et correspondant à une tierce personne, le requérant verse, toutefois, au débat un " procès-verbal de constat d'huissier d'existence de la souche d'acte de naissance sur le registre des actes de naissance transcrits ", accompagné de photographies, dressé le 10 août 2023 après déplacement de ce dernier au bureau de l'état-civil ainsi qu'un jugement de divorce n° 58/RG/2015 rendu le 5 juin 2015 par le tribunal de première instance de Bafia (Cameroun) et lui confiant la garde de sa fille G. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec M. B doivent être tenus pour établis par les pièces ainsi produites, que le ministre ne conteste au demeurant pas. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à F Agnanamo Ntang. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à F Agnanamo Ntang est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F Agnanamo Ntang le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2214993
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TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2214993_20231009