TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Rejet
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214994_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleLe tribunal admet le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en urgence. Il rejette les conclusions à fin d'annulation, estimant que les moyens soulevés ne sont pas fondés au regard des éléments du dossier.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 M. C A, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'abroger la décision fixant le pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet de police, régulièrement convoqué, n'étaient ni présent ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1987 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 4. Si M. A soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions et stipulations précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ouled et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214994
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214994_20221004
Données disponibles
- Texte intégral