TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214994_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous relatif à sa demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et également de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'insécurité et de précarité sociale conséquence de l'impossible accès aux services préfectoraux compétents, ce qui préjudicie également à sa vie professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile pour rompre le silence complet et inexplicable de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1977, soutient qu'elle est entrée sur le territoire français munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 11 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " conjoint de français ". Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de la convoquer dans le délai de quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui fixer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, dont la demande a été déposée le 11 octobre 2021, Mme C épouse A soutient qu'elle se trouve dans une situation d'insécurité et de précarité sociale qui préjudicie également à sa vie professionnelle. Toutefois, l'intéressée qui souhaite récupérer son titre de séjour en préfecture, se borne à verser en pièce 5 un message électronique du 20 mai 2022 l'informant qu'elle recevra un sms dès que celui-ci sera disponible. Or, la simple production de ce message, n'est pas suffisante pour établir, en l'état de l'instruction, que son titre serait actuellement disponible. En outre, la requérante, qui ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier la situation de précarité dans laquelle elle se trouverait, administrative et financière, n'indique pas qu'elle ne serait pas en situation de bénéficier de l'aide de proches et au premier titre desquels, son époux. De plus, si l'intéressée produit à l'instance une promesse d'embauche, cette dernière, à laquelle elle devait répondre sous un mois et demi, est datée du 10 mai 2022. Ainsi, Mme C épouse A n'établit être en possession d'une promesse d'embauche effective ni même qu'elle est en recherche active d'un emploi. Enfin, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, avoir déjà sollicité la délivrance d'un récépissé, ce qui aurait pu la maintenir en situation régulière jusqu'à ce jour. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative et rappelée au point 2, ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C épouse A. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C épouse A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le juge des référés signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2214994_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
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