TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214995_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision implicite de rejet est née à l'expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de carte de résident ; - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de son droit au séjour ; en outre, sans autorisation de travail il ne peut poursuivre son activité professionnelle de brocanteur et risque de ne pouvoir renouveler sa carte professionnelle qui expire le 28 février 2023 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 7 septembre 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10, a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'il en remplit toutes les conditions ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ce refus aura sur sa situation future. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214984, enregistrée le 7 novembre 2022, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Blanc, représentant M. A C ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1986 à Tunis en Tunisie, déclare être entré en France en 2011 pour la première fois. Il s'y est marié, le 7 décembre 2019, avec une ressortissante française. Il est entré de nouveau en France, le 28 février 2020, muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 18 février 2021. Il a sollicité, le 25 janvier 2021 la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 10, a) de l'accord franco-tunisien. Le 8 mars 2022, lui a été remis un récépissé de sa demande. Sans nouvelle de la préfecture, M. A C demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. M. A C se trouve, du fait de la décision attaquée, démuni de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Il justifie ainsi d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précitée, M. A C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par un courrier avec accusé de réception du 7 septembre 2022, qu'il verse aux débats. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande, n'y a pas répondu. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est, par suite, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de M. A C et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour de M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A C une carte de résident est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214995_20221124