TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214997_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire fran\u00e7ais pour vice de motivation et erreur d'appr\u00e9ciation.", "autres mesures": "Il a \u00e9galement suspendu l'ex\u00e9cution de la mesure d'\u00e9loignement jusqu'\u00e0 la d\u00e9cision de la Cour nationale du droit d'asile et condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme de 1 200 euros au titre des frais de proc\u00e9dure."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 M. A B, représenté par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réenregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de renouveler l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me de Seze, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile : 3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui n'a pas été déclarée irrecevable et sur laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée pour prendre une décision de rejet le 23 février 2022, notifiée à l'intéressé le 3 mars 2022. Par suite, le droit au maintien sur le territoire de M. B avait pris à la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision de rejet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 16. En l'état du dossier, M. B ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214997_20221004
Données disponibles
- Texte intégral