TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2215000_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Michel-Chef-Chef s'est opposé à la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit " Les Cailloux ", à Saint-Michel-Chef-Chef ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 5 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans une zone déjà urbanisée et ne constituant pas une extension de l'urbanisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Saint Michel Chef-Chef, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Hamri, avocat des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef. Considérant ce qui suit : 1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé le 26 juillet 2022 une déclaration préalable en vue de l'édification d'un pylône treillis de radiotéléphonie et d'une zone technique grillagée sur un terrain cadastré section AR n° 170 sis au lieu-dit " Les Cailloux " à Saint-Michel-Chef-Chef. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef s'est opposé aux travaux déclarés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023 n° 2300052, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et enjoint au maire de Saint-Michel-Chef-Chef de reprendre l'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois. En exécution de ce jugement, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a autorisé les travaux par une décision du 8 février 2023. Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent l'annulation de la décision du 20 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef s'est fondé sur le motif tiré du non-respect par le projet de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en ce qu'il constitue une extension de l'urbanisation non autorisée dans une commune littorale. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / () ". 4. Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte également de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au lieu-dit " Les Cailloux ", qui n'est identifié par aucun des documents d'urbanisme applicables comme une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé. Ce lieu-dit, situé à environ 1 700 mètres du bourg de Saint Michel-Chef-Chef, est entouré par des zones agricoles et naturelles, et ne se situe pas dans la continuité d'une zone déjà urbanisée. Il comporte une douzaine de maisons individuelles, des bâtiments agricoles et un stand de tir, avec une densité faible, sans structuration particulière par les voies de circulation existantes. Il ne se caractérise pas par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, ce lieu-dit correspond à une zone d'urbanisation diffuse éloignée des villages et agglomérations existants, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres. Il en résulte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en s'opposant aux travaux déclarés, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Saint Michel-Chef-Chef s'est opposé à leur déclaration de construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Lieu-dit " Les Cailloux ", à Saint-Michel-Chef-Chef. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est rejetée. Article 2 : Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures verseront à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, représentante unique des sociétés requérantes, et à la commune de Saint Michel-Chef-Chef. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215000_20240709
Données disponibles
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