TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215005_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Sevran rejetant son recours gracieux contre l'arrêté municipal du 12 août 2022 " portant péril imminent et interdiction d'occuper le pavillon situé 9 rue des Ramiers au titre d'un danger immédiat ", ensemble ledit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées créent une situation d'urgence dès lors qu'elles la privent de la jouissance de sa propriété et l'exposent à tout moment à une expulsion par la force publique ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les moyens tirés de ce que : l'arrêté du 12 août 2022 est insuffisamment motivé en fait et en droit ; cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la menace à la sécurité publique invoquée ne trouve pas son origine dans son pavillon, mais dans un fontis, soit une cause extérieure à l'immeuble, ce qui ne permettait pas à la commune de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; la commune ne pouvait prescrire la démolition totale du pavillon dans le cadre de son pouvoir de police générale ; à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, le péril invoqué ne présentait pas un caractère réel et actuel, et il n'existait aucun danger immédiat pour la sécurité publique et en particulier de ses occupants, le rapport, en date du 10 août 2022, de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du 1er août 2022 ne pouvant être retenu compte tenu de ses insuffisances, tandis que le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 12 septembre 2022 montre que certaines propriétés avoisinantes présentant des fissures ne sont pas concernées par des arrêtés de péril imminent, que le rapport de l'expert indépendant en bâtiment s'étant rendu sur les lieux le 11 septembre 2022 a considéré que les désordres constatés dans le pavillon ne présentent pas une gravité certaine pouvant nuire à la structure du bâtiment, et que le rapport de l'ingénieur structure et géotechnique, qui a visité les lieux le 23 septembre 2022, a conclu que l'état général du bâtiment n'a pas évolué depuis le 30 avril 2015, et que le bâtiment résiste plutôt bien aux désordres du sous-sol. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2022, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 12 août 2022 qui est parfaitement motivé, qui n'est pas entaché d'une erreur de droit dès lors que le péril imminent affectant la propriété de la requérante justifiait le recours à la procédure prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qu'il est justifié et proportionnel au risque d'atteinte grave à la sécurité des occupants du pavillon dès lors que l'existence de ce péril est établie et l'actualité de l'imminence de ce risque démontrée par le rapport d'expertise du 10 août 2022, que la mesure de démolition ordonnée est justifiée dès lors que les travaux de soutènement nécessaires à la fin des désordres ont un coût trois fois supérieur à la valeur vénale de l'habitation et que le bien est inscrit dans une procédure " Fonds Barnier " (article L. 561-1 du code de l'environnement) permettant à la ville d'acquérir la propriété qui devra nécessairement être démolie ; - l'expert auteur du rapport du 10 août 2022 a réalisé sa mission avec diligence et conscience, dans le respect du principe du contradictoire, en toute impartialité et objectivité ; le rapport réalisé par l'ingénieur bâtiment sollicité par Mme B est incohérent et le rapport de l'expert ingénieur structure, réalisé sans contradictoire, présente des erreurs et des omissions ; - l'urgence invoquée par Mme B doit être appréciée au regard de l'intérêt public s'attachant à l'exécution de l'arrêté, du fait du risque d'effondrement de l'habitation sur ses occupants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n°2214866, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 15 heures, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Boulay, représentant de Mme B, présente, et de M. C, représentant la commune de Sevran, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs écritures, en les précisant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une parcelle cadastrée CE 43, située 9 rue des Ramiers dans la commune de Sevran, sur laquelle est édifié un pavillon. Par arrêté du 24 septembre 2014, le maire de la commune de Sevran a interdit temporairement l'habitation dudit pavillon. Par arrêté du 28 octobre 2020, le maire de la commune de Sevran a réitéré cette interdiction d'habitation et interdit à quiconque de pénétrer dans les lieux. Par jugement n°2014941 du 29 juin 2022, le tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Après avoir constaté, le 7 juillet 2022, que le pavillon était occupé, les services techniques de la commune ont procédé au constat de l'état de la construction et ont estimé que les désordres constatés présentaient un danger pour ses occupants. Par courrier du 20 juillet 2022, le maire de Sevran a notifié à Mme B son intention d'ouvrir une procédure pour péril imminent sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et a saisi le 1er août 2022 le tribunal administratif de Montreuil afin qu'il désigne un expert, sur le fondement de l'article L. 511-9 de ce code, pour procéder à une estimation des risques pesant sur le pavillon. L'expert a rendu son rapport le 10 août 2022 aux termes duquel il a considéré que la construction présente un danger grave et potentiellement imminent empêchant toute occupation en l'état. Par arrêté n°2022-3651 du 12 août 2022 présenté comme " arrêté portant péril imminent et interdiction d'occuper le pavillon situé 9 rue des Ramiers au titre d'un danger immédiat " le maire de la commune de Sevran a mis en demeure Mme A B d'effectuer à ses frais, dans un délai d'un mois, la démolition du pavillon d'habitation situé sur la parcelle CE 43 (article 1er), a précisé qu'à défaut, pour Mme B, d'avoir exécuté ces mesures, il y sera procédé d'office par la commune, aux frais de Mme B ou de ses ayants droits (article 2), a informé Mme B que si les travaux n'étaient pas effectués dans le délai de la mise en demeure, elle serait redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour (article 3), a interdit l'habitation du pavillon à titre définitif (article 4), a ordonné l'évacuation du bâtiment par ses occupants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté (article 5), et obligé Mme B à assurer l'hébergement temporaire de ses occupants, à ses frais (article 6). Mme B a formulé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par courrier du maire de Sevran, en date du 31 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune du 12 août 2022 ainsi que de la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. L'arrêté du 12 août 2022 pris par le maire de Sevran a non seulement pour effet d'interdire définitivement l'habitation et l'occupation de l'immeuble situé 9 rue des Ramiers, mais également de conduire à sa démolition, aux frais de sa propriétaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois prescrit par l'arrêté, si sa propriétaire refuse de s'y conformer. Pour contester l'urgence qui se déduit de ces circonstances, la commune de Sevran soutient, d'une part, que la requérante n'a déposé sa requête aux fins de suspension de l'arrêté que deux mois après sa notification et, d'autre part, que doit prévaloir l'intérêt public de protection de la sécurité des occupants du pavillon, menacés par l'imminence de la réalisation du risque d'effondrement du pavillon. 5. D'une part, le laps de temps écoulé entre la notification de l'arrêté et la requête à fin de suspension, qui n'est au demeurant pas excessif, d'autant plus que Mme B a rapidement formulé un recours gracieux contre l'arrêté du 12 août 2022, n'est pas de nature à remettre en question l'urgence invoquée, qui s'apprécie à la date à laquelle il est statué sur cette demande. D'autre part, l'arrêté du 12 août 2022 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger et de remplacer l'arrêté du 28 octobre 2020, par lequel le maire de la commune de Sevran a interdit à quiconque d'habiter, d'occuper et de pénétrer dans l'immeuble d'habitation situé 9 rue des Ramiers, jusqu'à ce que l'interdiction soit levée, ce qui ne peut être fait que par arrêté communal à la condition que la possibilité d'une réintégration des occupants en pleine sécurité ait été établie par rapport d'expertise. Ainsi, dès lors que l'intérêt public tenant à la sécurité des occupants est suffisamment garanti par l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2020, que l'appel formé par Mme B contre le jugement mentionné au point 1 n'a pas pour effet de suspendre, l'intervention de l'arrêté du maire de Sevran du 12 août 2022 et le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont à l'origine d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". 7. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () " et aux termes de son article L. 511-9 : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ", et aux termes de son article L. 511-11 : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. / L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. () ". Aux termes du I de l'article L. 511-15 du même code enfin : " Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () ". 8. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 6 des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble. 9. D'une part, il ressort tant des écritures en défense de la commune de Sevran que des précisions apportées à l'audience que, pour prendre l'arrêté du 12 août 2022, la commune de Sevran a entendu se fonder uniquement sur les pouvoirs de police spéciale que le maire tient du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation et non sur les pouvoirs de police générale qu'il tient des articles du code général des collectivités territoriales citées au point 6, pouvoirs au titre desquels il avait pris l'arrêté du 28 octobre 2020 portant interdiction temporaire d'habiter, d'occuper et de pénétrer dans le pavillon, alors qu'il n'est pas contesté que la cause des désordres affectant le pavillon trouve son origine dans une cause extérieure à celui-ci. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, comme de la décision rejetant le recours gracieux formé par la requérante contre cet arrêté, les désordres affectant le pavillon permettaient de caractériser une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, permettant au maire, faisant légalement usage de ses pouvoirs de police générale, d'ordonner la démolition de l'habitation, encore moins aux frais de l'intéressée, ni, en l'absence de toute prescription de mesures de confortement ou de soutènement depuis l'édiction de l'arrêté en date du 12 septembre 2014 interdisant temporairement l'occupation du pavillon, d'en interdire définitivement l'habitation. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté pris par le maire de Sevran le 12 août 2022 ainsi que la décision du 31 août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B contre cet arrêté sont entachés d'une erreur de droit est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l'exécution de l'arrêté du maire de Sevran le 12 août 2022 et sa décision du 31 août 2022 doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire. Cette suspension ne fait pas obstacle à l'exécution de l'arrêté du maire de Sevran du 28 octobre 2020 interdisant temporairement l'habitation du pavillon situé 9 rue des Ramiers. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Sevran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 12 août 2022 pris par le maire de Sevran et de sa décision du 31 août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B contre cet arrêté est suspendue. Article 2 : La commune de Sevran versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sevran. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215005_20221024
Données disponibles
- Texte intégral