TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2215006_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2022 et 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Boucher, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les avis des sommes à payer émis à son encontre par l'ordonnateur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts entre le mois d'octobre 2021 et le mois de mai 2022, ensemble le bordereau de titres émis le 16 mai 2022 et le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France mettant à sa charge une somme de 7 597,03 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de la somme de 7 597,03 euros ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis des sommes à payer n'indiquent pas les bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant au montant de l'indemnité d'occupation du logement ; - dès lors que l'ordonnance n° 223978/4 du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2022 a jugé qu'elle n'était occupante sans titre qu'à compter du 8 février 2022, le rehaussement de loyer pour la période antérieure à cette date est illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 10 février 2023, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête. Il soutient que, tardive, la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - les observations de Mme B et les observations de Me Bourgoin-Verdier, représentant le CHNO des Quinze-Vingts. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière au sein du Centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts, a occupé un local à usage d'habitation de type F3 concédé par son employeur à partir du 5 décembre 2012. Mme B a cessé son activité au sein du CHNO des Quinze-Vingts le 31 août 2020. Par un courrier du 9 septembre 2021, le CHNO des Quinze-Vingts a constaté l'absence de libération des locaux et indiqué à Mme B qu'elle était occupante sans droit ni titre du logement. Par une ordonnance n° 2203978 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint à Mme B de libérer le logement occupé illégalement. La direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (DRFIP IDF) et le CHNO des Quinze-Vingts lui ont transmis un titre de perception accompagné d'un bordereau de situation faisant état d'une somme de 7 597,03 euros dont Mme B demeurait redevable au titre des indemnités d'occupation. Une lettre de relance faisant état de la même somme a été communiquée à Mme B par la DRFIP IDF. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les différents avis des sommes à payer émis à son encontre entre le mois d'octobre 2021 et le mois de mai 2022, ensemble le titre de perception et le bordereau de titres émis le 16 mai 2022 et le titre de perception, qualifié de " lettre de relance ", mettant à sa charge la somme de 7 597,03 euros et de prononcer la décharge du paiement de cette somme. Sur la tardiveté de la requête opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 16115 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 3. Les avis des sommes à payer, adressés à Mme B entre le 7 octobre 2021 et le 2 mai 2022 par le CHNO des Quinze-Vingts, comportent, en leur verso, la mention des voies et délais de recours, ainsi que l'établit le CHNO en défense. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B a réglé chaque mois par chèque la partie de la somme dont elle s'estimait redevable, soit 565,09 euros, et a ajouté la mention " payé " sur les avis des sommes à payer. Par ailleurs, elle mentionne dans son courrier du 31 mai 2022 avoir reçu depuis octobre 2021 des avis des sommes à payer comprenant un " surloyer " d'un montant de 1 444,53 euros et que, malgré cette information, elle a " continué à régler le loyer du montant habituel sans tenir compte du surloyer ". Par conséquent, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance des avis des sommes à payer au plus tard à la date des règlements par chèque de son loyer tel qu'indiqué dans le bordereau de situation. Par conséquent, le recours contre les avis de sommes à payer émis entre le 7 octobre 2021 et le 4 avril 2022, dont il a été pris connaissance au plus tard le 27 avril suivant, est tardif, la présente requête ayant été enregistrée le 11 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois consécutifs à la notification de chacun des avis des sommes à payer litigieux. En revanche, Mme B a formé un recours gracieux contre l'avis des sommes à payer du 2 mai 2022, reçu par le centre hospitalier le 24 mai 2022, auquel ce dernier a opposé un rejet explicite par une décision du 2 juin 2022. Dans ces conditions, la saisine du tribunal administratif le 11 juillet 2022 n'est, en tout état de cause, pas tardive concernant l'avis de somme à payer du 2 mai 2022. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 16 mai 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. () / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / () ; / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () ". 5. La lettre de relance par laquelle le comptable public constate que la somme de 7 597,03 euros, réclamée à Mme B par l'émission de plusieurs avis des sommes à payer les 7 octobre 2021, 28 octobre 2021, 1er décembre 2021, 3 janvier 2022, 21 février 2022, 1er mars 2022, 4 avril 2022 et 2 mai 2022, n'a pas été réglée, et invite cette dernière à régulariser sa situation dans les meilleurs délais, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, et ainsi que le soutient le CHNO des Quinze-Vingts en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette lettre de relance sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 7. Aux termes de l'article 11 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les concessions de logement sont précaires et révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. Dans tous les cas où la concession vient à expiration, les intéressés doivent quitter les lieux, sous peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement ". 8. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier entraînant pour celui-ci l'obligation de réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée non par application d'un tarif mais par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. Ainsi, le CHNO des Quinze-Vingts ne pouvait légalement fixer une indemnité par référence au prix du loyer d'un logement équivalent de la zone géographique plus élevé que la redevance fixée pour un occupant régulier du domaine public sans établir ni même alléguer un préjudice distinct. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dans ces conditions, être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander la décharge de la somme réclamée par l'avis des sommes à payer concernant le mois de mai 2022 en tant que cette somme est supérieure à la redevance d'occupation soit, en l'espèce, un montant de 879,44 euros (1 444,53 - 565,09). Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que le CHNO des Quinze-Vingts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B soient mises à la charge du CHNO des Quinze-Vingts, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée à hauteur de 879,44 euros de la somme mise à sa charge par l'avis des sommes à payer du 2 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le président-rapporteur, signé J. SORINL'assesseur le plus ancien, signé E. ERRERALa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215006_20250303