TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215008_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 19 avril 2023, Mme E et Mme C B, représentées par Me Gommeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de l'asile, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée en droit ; - la décision de la commission est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles ont sollicité des visas au titre de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur leur situation personnelle et familiale, notamment eu égard à leurs actions en faveur de la liberté, de leurs craintes de subir des persécutions en Egypte et en Mauritanie, en lien avec leur orientation sexuelle, de leur situation administrative et économique en Egypte ainsi que de leurs liens avec la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 : - le rapport de M. Templier, rapporteur, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Gommeaux, avocate des requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et Mme C B, ressortissantes mauritaniennes, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour afin de demander l'asile en France auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 18 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérantes demandent au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire a rejeté la demande au motif que : " Au regard des informations fournies auprès de l'administration, votre demande ne correspond pas aux cas dans lesquels un visa peut être délivré en vertu du droit applicable ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. D'une part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de cette décision doit être écarté comme étant inopérant. D'autre part, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est appropriée le motif des autorités consulaires, et qui par conséquent mentionne que la demande des requérantes ne correspondait pas aux cas dans lesquels un visa peut être délivré en vertu du droit applicable, doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D A réside en Egypte depuis le 9 avril 2017 et qu'elle est titulaire depuis le 7 octobre 2021 d'une carte délivrée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et valable jusqu'au 7 octobre 2024, tandis que Mme C B s'est vu délivrer par les autorités égyptiennes plusieurs cartes de résident successives, portant la mention " Tourism ", dont la dernière doit expirer le 1er février 2023. Si les requérantes soutiennent, en outre, qu'elles craignent pour leur sécurité tant en Egypte qu'en cas de retour vers la Mauritanie du fait de leur orientation sexuelle et de l'activité de Mme A, réalisatrice engagée en faveur des droits des femmes, que la carte de réfugiée de cette dernière ne lui permet pas de quitter l'Egypte et qu'elles sont toutes les deux dans l'impossibilité de travailler et d'ouvrir un compte bancaire, de sorte qu'elles sont maintenues en situation précaire, elles ne justifient, toutefois, pas de ce que les autorités égyptiennes auraient envisagé une mesure d'éloignement à leur encontre, à destination de la Mauritanie, leurs allégations relatives à leur situation administrative et financière en Egypte, où Mme A réside depuis 2017, n'étant, par ailleurs, corroborées par aucune pièce du dossier. Ainsi, les requérantes n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu'elles seraient personnellement exposées dans leur pays de résidence à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants ni à des risques sérieux d'éloignement vers la Mauritanie. Enfin, les circonstances que Mme A a été invitée à participer à un festival de court-métrage à Clermont-Ferrand en 2022, que l'un de ses films ait été présenté lors des saisons du cinéma arabe de 2016 à Paris et que Mme B a été scolarisée dans une école française lorsqu'elle était jeune ne permettent pas davantage de regarder les requérantes comme se trouvant en Egypte dans une situation justifiant la délivrance des visas sollicités. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux requérantes des visas d'entrée et de long séjour en France en vue d'y solliciter l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215008_20231009
Données disponibles
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