TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215010_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 5 avril 2023 et le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2023 doit être substitué à l'arrêté du
3 octobre 2022, initialement contesté dans sa requête introduite d'instance, et abrogé par le préfet le 6 juillet 2023 en raison de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté du 20 juillet 2023 est entaché d'un défaut d'examen, dès lors qu'il n'a pas été convoqué après l'abrogation de l'arrêté du 3 octobre 2022 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé le 6 juillet 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le 20 juillet 2023.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du
28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 8 septembre 1994, est entré en France le 8 novembre 2019, selon ses déclarations. Le 25 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 octobre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 6 juillet 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2022 et du 20 juillet 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté du 6 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il est constant que l'arrêté du 20 juillet 2023 est rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté du 3 octobre 2022, abrogé le 6 juillet 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait convoqué l'intéressé ou l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande, eu égard notamment à la continuité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A, en particulier au regard de son expérience professionnelle et de son insertion dans la société française à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du
20 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente rapporteur,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2215010_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel