TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215011_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme G E et Mme B A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur d'interprétation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le législateur n'a pas entendu exclure du droit à la réunification familiale les frères et sœurs de réfugiés dont les parents sont déjà auprès de l'enfant réfugié ; - à supposer que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait pas ouvert le droit à la réunification familiale aux frères et sœurs de réfugiés dont les parents ne vivent plus avec eux, la commission a commis une erreur de droit en s'estimant liée par ces dispositions, sans apprécier l'opportunité de délivrer le visa ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la demanderesse était âgée de 17 ans à la date de dépôt de sa demande de visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par décision du 14 février 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pollono, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 2002, soutient être la fille de Mme G E, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résidente, et la sœur aînée des enfants C et D A, nées en France le 18 mai 2017, auxquelles la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée le 21 décembre 2018. Par leur requête, Mme A et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que Mme A, " née le 24 mai 2022, âgée de 19 ans et demi à la date de sa demande de visa, dont les parents allégués résident en France depuis 2015 et 2016, n'entre pas dans le cadre prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du droit à la réunification familiale auprès de ses sœurs alléguées, réfugiées nées en France en 2017 ". La commission se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas ouvert de droit à la réunification familiale aux frères et sœurs d'un réfugié mineur en dehors du cas où ils accompagnent leur ascendant direct, lui-même éligible à la réunification familiale en qualité d'ascendant du réfugié mineur. Le moyen de la requête tiré de l'erreur d'interprétation des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles ouvriraient un droit à la réunification familiale autonome aux frères et sœurs d'un réfugié mineur doit donc être écarté. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de la décision de la commission, qui examine les conséquences du refus de visa sur le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'administration se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter le recours de Mme A. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est née le 24 mai 2002 en Côte-d'Ivoire de l'union de Mme G E et M. F A et que les enfants C et D A, issues de la même union, sont nées en France le 18 mai 2017. Les requérantes soutiennent que M. A et Mme E ont quitté la Côte-d'Ivoire et sont arrivés en France respectivement au mois de mai 2015 et au mois de mai 2016. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a obtenu une carte de résident au mois d'août 2019 à la suite de la reconnaissance du statut de réfugiée de ses filles jumelles au mois de décembre 2018 et que l'autorité consulaire française à Abidjan a été saisie le 8 janvier 2020 par Mme B A, alors âgée de 17 ans, en vue du dépôt d'une demande de visa d'entrée en France. Toutefois, d'une part, les circonstances du départ de Côte-d'Ivoire de Mme E et M. A n'étant pas détaillées, il ne ressort pas des écritures des requérantes que les intéressés auraient été dans la nécessité de quitter leur pays en y laissant leur fille B. Il ressort d'autre part des déclarations des requérantes que Mme B A, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée, est restée en Côte-d'Ivoire auprès de sa sœur aînée, née en 1998, et de leur grand-mère. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa, la commission aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de Mme A. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire a enregistré les informations personnelles de la demanderesse de visa le 8 janvier 2020 et qu'elle lui a donné un rendez-vous au consulat le 28 janvier 2020. Contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, Mme B A était alors âgée de dix-sept ans. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que la commission aurait pris la même décision sans s'appuyer sur cet élément de fait. Il y a donc lieu de neutraliser l'erreur matérielle entachant la décision de la commission. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B A. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215011_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel