TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215013_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 19 novembre 2022, Mme B A D, représentée par Me Farran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A D soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreurs des faits ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la cohérence et de la progression de ses études et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Farran pour Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, ressortissante marocaine née le 8 février 1997 à Essoukhour Assawda, entrée régulièrement en France le 31 août 2014, a sollicité le 6 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande aux motifs de l'absence de cohérence de son projet et de sa régression dans ses études, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a validé à l'issue de l'année universitaire 2014/2015 une 1ère année de licence de gestion à l'université Paris 1 mais qu'elle a alors décidé de se réorienter vers des études de droit. Inscrite à l'université de Paris 2, elle a validé sans redoublement une licence de droit à l'issue de l'année 2017/2018 puis un master 1 de droit des affaires à l'issue de l'année 2018/2019. Elle s'est alors inscrite en 2019/2020 puis en 2020/2021 à l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 dans l'objectif de passer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocat. Elle a échoué à cet examen en octobre 2020, après s'être présentée à l'ensemble des épreuves écrites et avoir obtenu un total de 79 points sur 180. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait à nouveau présentée à cet examen en 2020/2021, elle s'en justifie, notamment par la production d'attestations de ses maîtres de stage, en faisant valoir qu'elle avait décidé de se réorienter vers des études de management proposées par une école de commerce, l'EM Lyon, dans le cadre d'un programme dit " E C " et qui consiste pour cet établissement à recruter des diplômés de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 à bac + 5. Une fois admis à l'EM Lyon, ces étudiants ont vocation à valider un diplôme de niveau master 2 en deux ou trois ans. A la date de la décision attaquée, Mme A D venait de valider la première année de ce programme et était sur le point de conclure une convention de stage d'une durée de six mois. Elle produit plusieurs attestations de membres de l'équipe pédagogique de l'EM Lyon qui saluent son sérieux et son investissement. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un étranger de poursuivre de nouvelles études, lorsqu'il s'agit d'études complémentaires valorisant le cursus suivi, le préfet de police a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme A D. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a obligé Mme A D à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, l'arrêté du 4 juillet 2022 dont le présent jugement prononce l'annulation ne comportait pas de décision interdisant à Mme A D de retourner sur le territoire français. Il n'implique donc pas qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante à Mme A D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Marino, président, MM. F, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, V. F Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2215013_20221209
Données disponibles
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