TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215015_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de son signataire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence " commerçant " à l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle envisagée et les études suivies ; en outre, cet accord n'exige pas, pour la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité non salariée la justification de la pérennité de l'activité économique ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère effectif de son projet d'activité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les observations de Me Thominette, substituant Me Marmin, représentant M. A. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 1997, est entré en France le 25 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité valables jusqu'au 7 décembre 2021. Dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, il a sollicité dans le cadre d'un changement de statut, un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement commencer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par la personne qui en fait la demande. 3. Par suite, les motifs de refus opposés par le préfet à la demande de M. A, tirés, premièrement, de l'absence de cohérence entre les études poursuivies et l'activité envisagée et, deuxièmement, de l'absence de viabilité de l'activité envisagée, sont entachés d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté en litige doit être annulé. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, H. Marias Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 janvier 2023
ORCA_22PA03939_20230109TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215015_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2215015_20230628