TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2215017_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2022, le 30 juillet 2022 et le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les articles 21, 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me De Seze, avocat, représentant de M. A, et celles de M. A, assisté d'un interprète, - les observations de Mme B, représentante du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan né le 1er décembre 1996 à Laghmân (Afghanistan), aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a subi des violences physiques de la part de la police bulgare, consistant en des coups de matraques ayant conduit à une fracture de l'avant-bras gauche, et des morsures de chien. Ce récit est cohérent avec les documents et rapports émanant de diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales. En outre, le requérant produit un certificat médical, émanant d'un praticien généraliste du centre médico-social Ridder, faisant état d'une " cicatrice post-chirurgicale longitudinale de onze centimètres de l'avant-bras gauche ", ainsi qu'une " cicatrice circulaire de deux centimètres de diamètre de l'avant-bras droit ", compatibles avec les violences que M. A déclare avoir subi en Bulgarie. Si les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, au sens de 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013, dans les circonstances particulières de l'espèce, le certificat médical, postérieur à l'arrêté attaqué, et les pièces produites à l'audience, suffisent, en tout état de cause, à démontrer que les autorités bulgares seraient responsables des violences physiques subies par l'intéressé ainsi que des troubles psychologiques dont il dit souffrir. Il n'est donc pas établi que le transfert du requérant à destination de la Bulgarie pourrait être opéré dans des conditions excluant que ce transfert entraîne pour lui un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et en ordonnant le transfert de M. A en Bulgarie, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares. 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, au préfet de police et à Me Hug. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2215017_20220823
Données disponibles
- Texte intégral