TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2215018_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D E et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision de non-admission de leur enfant A E en classe de CE1 à horaires aménagés musicale à la rentrée scolaire 2022 au sein de l'école Saint-Merri à Paris (4ème).
Ils soutiennent que :
- le refus d'admission de leur fille A ne fait état d'aucune justification ;
- la décision attaquée résulte d'un processus de choix opaque et inéquitable dès lors que la directrice de l'école Saint-Merri les a informés d'une sélection réalisée, pour partie, par tirage au sort, organisé de manière improvisée ;
- le choix des dossiers de candidature sélectionnés ne repose sur aucun critère objectif tel que les aptitudes des enfants, leurs évaluations, leur motivation ou des critères sociaux ;
- l'appréciation portée sur le dossier transmis au conservatoire par l'école ne reflète pas les très bonnes évaluations de leur fille A en classe de CP ;
- la sélection de fratries, parfois à plusieurs années d'écart, au titre des classes à horaires aménagés, révèle une rupture d'égalité dans la sélection opérée entre élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la Ville de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'aucune décision susceptible de recours n'a été prise par la Ville de Paris s'agissant de l'affectation de A E en classe de CE1 à horaires aménagés musicale à la rentrée scolaire 2022 au sein de l'école Saint-Merri, pour laquelle elle n'intervient pas, et que la Ville de Paris a rempli ses obligations à l'égard de cette élève, en procédant à son inscription dans son école de secteur.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges n'était pas compétent pour rejeter la demande d'admission présentée pour A E en classe de CE1 à horaires aménagés musicale à la rentrée 2022 au sein de l'école Saint-Merri à Paris, dès lors qu'une telle décision relevait des pouvoirs du maire, compétent pour décider de l'inscription d'un enfant dans une école d'une commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal (cf. Conseil d'Etat ; 8 décembre 2023 ; n°441979), et ainsi que le prévoient au demeurant les dispositions du I.2 de la circulaire n°2002-165 du 2 août 2002 relative aux classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges aux termes desquels " Pour le premier degré, le maire inscrit les enfants sur proposition de la commission () ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
- l'arrêté du 22 juin 2006 fixant le programme d'enseignement des classes à horaires aménagés musicales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E, parents de la jeune A, qui a effectué sa scolarité en classe de CP à l'école Saint-Merri à Paris (4ème), ont demandé son inscription dans cet établissement en classe à horaires aménagés musicale au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision en date du 14 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges a indiqué à Mme C et à M. E que cette demande d'inscription était refusée. Par la requête susvisée, Mme C et M. E demandent l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ".
3. Si un refus de dérogation en fonction de la sectorisation, s'agissant de l'inscription d'un enfant dans une école de la commune, constitue un refus d'autorisation devant être motivé, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2002 que toute demande d'admission dans une classe à horaires aménagés musicale, qu'elle émane ou non d'élèves résidant dans la zone normale de desserte de l'établissement qui l'organise, est examinée, selon les procédures réglementaires en vigueur, " après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ". Il ressort des dispositions du b du 1 du II de la circulaire du 2 août 2002 qu'" une commission est chargée d'examiner les demandes d'admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles " " soumise pour examen à une commission " qui établit la liste des enfants retenus " en prenant en compte la motivation des élèves et à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères ".
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 juillet 2002 et la circulaire du 2 août 2002 prise pour son application organisent un régime particulier de demande de dérogation, conditionnant cette décision à l'appréciation des demandes des candidats, en tenant compte de leur motivation et de leurs capacités, sur avis de la commission spécialement constituée à cette fin. Eu égard à la procédure ainsi instituée et à l'appréciation des candidatures qu'elle encadre, il suit de là qu'un refus de demande d'admission dans une classe à horaires aménagés musicale ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable refusant une autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ni n'entre dans aucune autre des catégories de décision administratives individuelles défavorables devant être motivées définies par cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes du b) du 1 du II de la circulaire du 2 août 2002 relatif à la procédure d'admission en classe à horaires aménagés musicale au sein des écoles : " La liste des enfants retenus est établie par la commission en prenant en compte la motivation des élèves et à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical ". Aux termes de l'annexe 5 de l'arrêté du 22 juin 2006 : " L'admission en classe à horaires aménagés résulte d'un choix des élèves et des familles après un processus de découverte des activités spécifiques, des engagements nécessaires et des contraintes liées à la poursuite de ce parcours scolaire. () / L'année précédant l'entrée en CHAM devra donc permettre une observation fine de l'ensemble des élèves : / - dans le cadre des activités ordinaires de la classe et notamment dans celui des enseignements artistiques inscrits dans les programmes de l'éducation nationale ; / - dans le cadre d'ateliers de découverte que pourra proposer l'école de musique en relation avec les écoles de la circonscription. () / À l'issue de cette année d'observation (fin de cours préparatoire ou de la classe précédant l'entrée en CHAM, fin de cours moyen deuxième année pour une entrée ou une poursuite au collège), la commission définie dans la circulaire 2002-165 (publiée dans le BO n° 31 du 29 août 2002) donnera son avis sur la liste des élèves proposés pour l'inscription. Cet avis s'appuiera sur les documents et appréciations remis par les différents partenaires au regard des différentes situations d'observation comme des échanges avec les familles. "
6. Mme C et M. E soutiennent que la directrice de l'école Saint-Merri leur a indiqué que, pour procéder à la sélection des élèves en classe à horaires aménagés musicale de CE1, il avait été décidé de " faire un tirage au sort improvisé " afin de départager certaines des candidatures, après que celles " sortant du lot " avaient été sélectionnées. Toutefois, l'administration fait valoir, dans son mémoire en défense, que c'est sur le fondement des critères mentionnés dans la circulaire du 2 août 2002, des observations réalisées par l'équipe pédagogique lors de l'année scolaire 2021-2022 et de l'ensemble des dossiers de candidatures que la commission a prononcé son avis. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que les requérants ne se prévalent d'aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la procédure d'admission des élèves ne reposait sur aucun critère objectif doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C et M. E soutiennent que la commission s'est fondée sur des pièces ne reflétant pas la situation de leur fille, dès lors que l'appréciation portée par l'école quant au dossier de la jeune A, " élève sérieuse et discrète ", ne correspond pas aux évaluations que celle-ci avait obtenue en classe de CP. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se soit sentie liée par cette évaluation, qui au demeurant n'avait ni de caractère péjoratif ni ne dénaturait les évaluations obtenues par l'intéressé en classe de CP, Mme C et M. E ne sont pas fondés à soutenir que le recueil et de la prise en compte de cet avis au sein du dossier de candidature de la jeune A aurait eu pour effet d'entacher la décision attaquée d'un vice de procédure.
8. En quatrième lieu, la circonstance que certaines fratries auraient été acceptées en classe à horaires aménagés musicale, dont se prévalent les requérants sans au demeurant l'établir, n'est pas susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Le moyen doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. D E, au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215018_20240606
Conseil d'État8 décembre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:441979.20231208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2215018_20240606
Données disponibles
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