TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215020_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Viêt Nam) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - La décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur deux motifs contradictoires ; - Elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vietnamienne, née le 12 mars 1965, a sollicité auprès du consul général de France à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante de son fils, M. D A, qui a la nationalité française. L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus par une décision en date du 19 août 2022, elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision implicite née le 9 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, du fait que les revenus de Mme B sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et d'autre part, du fait que la demandeuse de visa ne justifie pas être à la charge de son fils de nationalité française. 3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Mme B soutient qu'elle est divorcée, qu'elle vit seule dans sa maison et ne perçoit aucune ressource. En outre, elle indique que son fils lui a envoyé " au cours des quatre dernières années un montant total de 13 000 euros, soit 270 euros par mois en moyenne et que ce montant couvre toutes ses dépenses à Can Tho (Vietnam) ", son lieu de résidence. Par ailleurs, la production des avis d'imposition de son fils qui présentent en particulier pour l'année 2021, un revenu fiscal de référence de 44 000 euros pour deux personnes en 2021 et des bulletins de salaire présentant des revenus mensuels entre 2 800 euros à plus de 4 000 euros permettent d'établir que M. A serait en capacité d'accueillir au sein de son foyer une personne supplémentaire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh Ville en date du 19 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215020_20230831
Données disponibles
- Texte intégral