TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215021_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer son dossier administratif ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la communication de son formulaire de demande de carte de résident lui permettra de justifier de la réalité de cette demande et de la décision implicite consécutive, et en conséquence de présenter un recours contentieux avant d'être regardé comme forclos le 18 février 2023 et de disposer de son droit au recours effectif contre le rejet de sa demande ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, et produit en outre la demande de carte de résident présentée par M. B. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable comme ne pouvant être présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de légalité sont infondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2214631 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, président, M. Marchand, premier conseiller, et Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, qui informe les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que dès lors que M. B a obtenu satisfaction il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête ; - et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocate de M. B, qui fait valoir que s'il a obtenu le document dont l'absence de communication fondait l'urgence de sa demande, le préfet ne lui a pas communiqué son entier dossier administratif, et reprend ses écritures en ce qui concerne l'urgence et les moyens de légalité. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté le 24 mars 2021 une demande de délivrance d'une carte de résident ou à défaut de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire depuis le 9 mars 2017, et s'est vu délivrer le 1er juillet 2021 une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 juin 2025. M. B a adressé au préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, reçue le 22 février 2022, et indique avoir en outre sollicité par courriel daté du 18 février 2022 la communication du dossier de sa demande. En l'absence de réponse à chacune de ces demandes, M. B a saisi le 25 mars 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à sa demande de communication de dossier le 11 mai 2022. M. B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite qu'il estime née du silence gardé par le préfet sur sa demande de communication de dossier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B fait valoir que l'accès à sa demande de carte de résident est indispensable au recours qu'il entend former contre le refus implicite de lui délivrer un tel titre de séjour et contre lequel il craint d'être regardé comme forclos à compter du 18 février 2023. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé à l'instance la demande de carte de résident présentée par M. B et que ce document lui a été communiqué par le Tribunal, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 novembre 2022 où siégeaient : - M. Pierre Le Garzic, vice-président du tribunal, présidant, - M. Arnaud Marchand, premier conseiller, juge des référés, - Mme Thérèse Renault, première conseillère, juge des référés. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 221535
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2215021_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA