TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215022_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour, dans les quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ; - est illégal en raison de la méconnaissance des droits de la défense ; - méconnaît son droit au maintien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - les observations Me Rasool, en présence de M. A B, assisté de Mme D, interprète en langue bengali, qui s'en rapporte à ses moyens et conclusions ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Vu la note en délibéré, présentée par M. A B, enregistrée le 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 7 mai 1996, est, selon ses déclarations, irrégulièrement entré en France et a sollicité le bénéfice de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme F pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. C G. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A B ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte par ailleurs une analyse détaillée de sa situation administrative et personnelle sur le sol français, et notamment l'évolution de celle-ci au regard de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Les décisions en litige comportent dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. M. A B a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse, notamment pour faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. A B à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a explicitement laissé à M. A B la possibilité de présenter de telles observations, invitation à laquelle le requérant n'a pas cru utile de déférer. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 11. Si M. A B soutient que la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée, aucune décision de ce type n'est contenue dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence, et en tout état de cause, être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises par les articles L. 732-7 et L. 743-16 du même code, ces dispositions régissent toutefois exclusivement les étrangers assignés à résidence, ce qui n'a pas été le cas de M. A B aux termes de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 13. Si M. A B se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie d'aucune véritable crainte actuelle ou de risques de traitements inhumains ou dégradants. Le moyen ainsi invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays destination doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. 15. Doivent également être rejetées les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rasool et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215022_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel