TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215022_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 17 août 2023, M. A C, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 2 août 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Congo, refusant de délivrer à l'enfant Benerdie Bitsindou un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de délivrer à l'enfant Benerdie Bitsindou un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits ont été établis dans le respect de la législation congolaise ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction de délivrance du visa a été donnée à l'autorité consulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant français d'origine congolaise né en 1978, soutient être le père de l'enfant Benerdie Bitsindou, de nationalité congolaise, née en 2010. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 2 août 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Congo refusant de délivrer à l'enfant Benerdie un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité consulaire aurait délivré le visa sollicité. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Congo, à savoir le motif tiré de ce que certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation de l'enfant remettent en cause son caractère authentique. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () " Aux termes de l'article L. 414-4 de ce code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : () 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles des articles L. 414-4 et L. 423-12 du même code que les autorités administratives chargées de l'examen d'une demande de visa présentée pour l'enfant étranger, âgé de moins de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français séjournant en France, ne peuvent, sous réserve que le lien familial soit établi, refuser la délivrance d'un visa que pour un motif d'ordre public. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Afin de prouver l'identité et la filiation de l'enfant pour laquelle un visa a été sollicité, le requérant verse au dossier la copie intégrale d'un jugement n° 144 du 24 octobre 2019 du tribunal d'instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville jugeant que l'enfant Benerdie Jeanstevie Bienvenue Bitsindou est née le 11 mars 2010 de l'union de M. A E C et Mme B D, et ordonnant à l'officier d'état civil de la mairie de Brazzaville de procéder à la transcription et l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. M. C verse également au dossier la copie intégrale d'un acte de naissance établi le 11 août 2021 en transcription de la " réquisition de déclaration tardive de naissance du tribunal d'instance de Poto-Poto Moungali du 24 octobre 2019, portant le numéro 144. Le caractère frauduleux de ce jugement supplétif n'étant pas établi, le requérant est bien fondé à soutenir que ces documents sont authentiques et que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Benerdie Bitsindou. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Benerdie Bitsindou le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Benerdie Bitsindou est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Benerdie Bitsindou le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2215022_20230929
Données disponibles
- Texte intégral