TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215023_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme E et Mme C B, représentées par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elles ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les contraint à se maintenir en Egypte, alors qu'elles y sont exposées à des persécutions et traitements inhumains et dégradants en raison de leur orientation sexuelle et leurs actions dans la défense des droits humains, les autorités égyptiennes, qui peuvent être à l'origine de ces violences, ne pouvant les protéger ; Mme B, qui ne dispose que d'un visa de court séjour en Egypte, peut être renvoyée à tout moment en Mauritanie, où sa sécurité est également menacée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles ont sollicité des visas au titre de l'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur leur situation personnelle et familiale, notamment eu égard à leurs actions en faveur de la liberté, de leurs craintes en Egypte et en Mauritanie, accentuées par leur orientation sexuelle, de la situation administrative et économique de l'Egypte (Mme B ne dispose que d'un visa de court séjour en qualité de touriste, et Mme A est titulaire d'une carte de réfugiée délivrée par le HCR mais qui la contraint à se maintenir en Egypte, ce qui les empêche de travailler ou d'ouvrir un compte bancaire de sorte qu'elles peinent à subvenir à leurs besoins) ainsi que de leurs liens avec la France (elles sont en lien avec une association habilitée par l'Office français des réfugiés et des apatrides, qui les a identifiées comme étant prioritaires pour une prise en charge dans le cadre de leur demande d'asile en France, Mme A ayant été en lien avec la France a plusieurs reprises dans le cadre de la réalisation de ses films tandis que Mme B a été scolarisée dans une école française de sorte qu'elle lit et comprend la langue française). Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le refus de visa ne préjudicie nullement de façon grave et immédiate aux requérantes : Mme A réside en Egypte depuis 2017 et n'y a subi qu'une agression physique sans gravité, aucune persécution de la part des autorités égyptiennes n'étant mentionnée dans ce pays où l'homosexualité n'est pas illégale ; depuis 2021, les deux requérantes vivent ensemble dans un quartier pauvre du Caire mais bénéficient néanmoins de l'aide humanitaire de l'UNHCR ainsi que d'une aide financière du frère de Mme A, qui est titulaire d'une carte réfugiée du HCR qui la préserve de toute expulsion ; quant à Mme B, elle ne dispose pas que d'un visa de court séjour en qualité de touriste mais bien d'une carte de résidente égyptienne délivrée le 17 juillet 2022, renouvelée en août et valide jusqu'en 2023 ; rien ne les empêche de quitter l'Egypte si elles le souhaitent ; - aucun des moyens soulevés par Mme A et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 2215008, par laquelle Mme A et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Pollono substituant Me Gommeaux, avocate de Mme A et Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et Mme B, ressortissantes mauritanienne et saoudienne respectivement nées les 5 décembre 1987 et 7 juin 1998, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de l'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par Mme A et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à Mme C B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215023_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel