TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2215025_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C, représentée B Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 B lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros B jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Atger en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises B les textes, notamment qu'il ait été mené B une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti B les textes ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. B un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de police, représenté B Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés B Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Pere, avocat, représentant de Mme C, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. B un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 1990 à Anyama (Côte d'Ivoire), aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée B la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". 4. Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, Mme C, enceinte de huit mois et atteinte du VIH, fait valoir que sa situation médicale n'a pas été prise en compte, et qu'elle n'a pas l'assurance qu'elle pourra bénéficier dès son arrivée en Italie de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé, dont les soins et le suivi ne peuvent être rompus ainsi qu'en attestent les certificats médicaux du 8 et 11 juillet 2022, le compte-rendu d'hospitalisation du 11 mai 2022 et l'ordonnance du 2 juin 2022. Or, il est constant que l'arrêté de transfert en date du 30 juin 2022 ne mentionne pas l'état de santé médical de Mme C. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait informé les autorités italiennes des nécessités de la prise en charge sanitaire de Mme C, tant concernant sa pathologie que son état de grossesse, alors même que l'entretien individuel mené B l'agent de la préfecture de police le 1er juin 2022 indique que la requérante est enceinte de huit mois. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 B lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire B le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 30 juin 2022 B lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Atger. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public B mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2215025_20220823
Données disponibles
- Texte intégral