TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215025_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Marmin, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a demandé le 7 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. Le refus de séjour attaqué se prononce sur un changement de statut. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A aurait bénéficié de titres de séjour antérieurement à sa demande de changement de statut ne constitue pas une situation caractérisant, par elle-même, une situation d'urgence, il n'est pas établi que la décision attaquée aurait pour effet de faire obstacle à ce que M. A poursuive son activité de commerçant et le séjour en France de l'intéressé revêt un caractère récent. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et qu'ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée/Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215025_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA