TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215025_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Béarnais, substituant Me Hugon, avocate de la requérante, qui fait valoir à la barre qu'une erreur de droit a été commise au regard de la clause d'exclusion qui ne peut trouver ici à s'appliquer. Les éléments d'ordre public relevés par le ministre appartiennent au passé. Sur l'urgence, elle relève que la décision prive un enfant de la possibilité de voir son père. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui relève que les éléments d'ordre public mis en avant l'ont été au vu de la décision de la cour nationale du droit d'asile relative à la situation de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 31 décembre 1971, s'est vu reconnaître le 21 septembre 2020 la qualité de réfugiée, ainsi que son fils, D B, né le 4 septembre 2017. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de les rejoindre a été sollicitée en faveur de M. B A, qu'elle présente comme son époux et père de son fils. Un refus lui a été opposé par l'autorité consulaire française de Pondichéry (Inde), motif pris de ce que " le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous protection de l'OFPRA ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire, a implicitement rejeté le recours par une décision née le 15 septembre 2022. Il ressort des termes du mémoire en défense que le motif retenu est fondé sur la circonstance que M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de la commission. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance ainsi qu'à l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hugon. Fait à Nantes, le 6 décembre 202Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215025_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel