TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215026_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2022, M. C, représenté par Me Nader Larbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Sur la décision portant interdiction de retour en France durant douze mois : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. Les parties n'étaient présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisamment circonstancié des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de M. C. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 4. En troisième lieu, d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 4 octobre 2022, que M. C a été entendu sur sa situation personnelle et administrative en particulier au regard de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. La circonstance que la situation de M. C justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant. S'il soutient occuper un emploi dans la restauration et avoir établi en France le centre de ses intérêts depuis son entrée irrégulière en 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis cette date, sous couvert de faux documents d'identité, sans rechercher la régularisation de son statut. Il ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En indiquant que M. C n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est livré à un examen complet de la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 10. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision en litige mentionne l'absence de liens personnels et familiaux de M. C et la menace pour l'ordre public que peut constituer son comportement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Nader Larbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215026_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel