TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215029_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme D A B, représentée par Me Farran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2215013 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Farran, pour Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Lamazou, pour le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité marocaine, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable en dernier lieu jusqu'au 12 février 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A B demandant la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par Mme A B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police munisse Mme A B d'une autorisation provisoire de séjour. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A B, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2215029_20220722
Données disponibles
- Texte intégral