TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215029_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 et le 17 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Sangue sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise par une autorité qui n'était pas compétente territorialement ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité qui n'était pas compétente territorialement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 novembre 1995 est entré sur le territoire français le 19 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 2 novembre 2022, lors d'un contrôle d'identité, il a été interpellé par les services de police de la ville de Saumur. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de ses deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, l'irrégularité du séjour de M. D a été constatée suite à son interpellation par les services de police de Saumur le 2 novembre 2022. Le préfet du Maine-et-Loire était donc compétent territorialement pour édicter l'arrêté contesté. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C de Lanessan, chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de Maine-et-Loire, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet par arrêté n° 2022-31 du 31 août 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé édicter la mesure de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D n'aurait pas été examinée de manière approfondie. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " 8. Par son arrêté du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 9. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier pièces que M. D aurait sollicité la protection internationale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure précité doit être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. D aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. S'il allègue la présence de membres de sa famille sur le territoire français, ces circonstances ne sont nullement étayées. Dans ces conditions, le préfet du Maine-et-Loire ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte des points 3 et 4 que le préfet du Maine-et-Loire était territorialement compétent pour prendre la décision contestée, dont la signataire bénéficiait par ailleurs d'une délégation de signature régulièrement publiée. Les moyens qui en sont tirés doivent donc être écartés. 15. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé édicter la mesure de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 16. En dernier lieu, M. D a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 décembre 2022. Il a par ailleurs fait valoir son intention de ne pas se soumettre à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement lors de son audition par les services de police de Saumur le 2 novembre 2022. Dans ces circonstances, il apparaît que le préfet du Maine-et-Loire ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'audition de l'intéressé par les services de police de Saumur le 2 novembre 2022, que ce dernier réside dans la commune de Sèvres, sans qu'il puisse justifier d'une résidence sur le territoire parisien. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine possédait la compétence territoriale nécessaire à l'édiction de la décision contestée et le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 19. Il résulte du point 16, et pour les mêmes motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en assignant M. D à résidence. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. D est rejetée. Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Maine-et-Loire et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire et au préfet des Hauts-de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22150292
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215029_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel