TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215030_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de Mme A B tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de son chef, du site de la salle des fêtes Louis Aragon, parcelle cadastrée section BC n° 463, commune de Trélazé (49), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier du 9 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Trélazé déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que lors d'un contrôle effectué le 28 novembre 2022, il a été constaté que le site de la salle des fêtes n'est plus occupé, les occupants ayant quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Trélazé déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Trélazé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé et à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215030_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel