TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215031_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 Mme E A épouse C et M. D C, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 15 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme E A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a aucune fraude et que l'identité de la demanderesse de visa et son lien de famille avec M. C sont établis par les documents d'état civil et par les éléments de possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Grenier, représentant les requérants. Une note en délibéré présentée, pour les requérants, par Me Grenier a été enregistrée le 19 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né en 1992, s'est vu octroyer la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 janvier 2018. Il soutient avoir épousé religieusement Mme A le 3 avril 2016 en Afghanistan. Par leur requête, M. C et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits présentent les caractéristiques d'un document frauduleux et le motif tiré de ce que les déclarations de la demanderesse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " L'article L. 121-9 de ce code précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Les requérants soutiennent s'être mariés en Afghanistan le 3 avril 2016 et versent à l'instance un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2019 dont il ressort que cette administration a tenu pour établi le mariage à cette date en Afghanistan de M. D C, fils de M. B C et Mme G, et de Mme E A, fille de M. H A et Mme F A, née le 1er janvier 1992. S'il ressort de la traduction en anglais du certificat de mariage afghan délivré le 26 mai 2018 que les mentions d'identification des mariés ne sont pas renseignées et que les confesseurs ont certifié avoir eu connaissance de la célébration du mariage le 1er avril 2016, de " Lailuma, fille de H " et de " Sayed Sabhan, fils de B ", les différences apparaissant dans la date exacte du mariage et dans les prénoms des mariés ne suffisent pas à remettre en cause l'authenticité des mentions figurant sur le certificat de mariage délivré par l'OFPRA. Les requérants produisent également la traduction en français d'un acte de naissance délivré le 18 juillet 2021 par l'ambassade d'Afghanistan en Iran concernant Mme A, dont l'ensemble des mentions biographiques est identique aux informations déclarées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'une carte nationale d'identité afghane délivrée à Mme A le 17 avril 2022, revêtue de mentions biographiques identiques. S'il ressort du passeport de Mme A que la date de naissance y figurant est le 15 mai 1992, au lieu du 1er janvier 1992 renseigné sur le certificat de mariage délivré par l'OFPRA, sur l'acte de naissance et sur la carte nationale d'identité de l'intéressée, cette différence ne suffit pas à retirer aux documents d'état civil leur caractère probant. Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à soutenir que l'identité de Mme A et leur mariage le 3 avril 2016 sont établis et que la demande de visa est dépourvue de caractère frauduleux. En rejetant le recours présenté contre la décision de refus de visa par adoption des motifs de l'autorité diplomatique, la commission a dès lors entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2215031_20220809TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215031_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215031_20230831