TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2215034_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, la société Keen Eye Technologies demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C ;
2°) d'annuler la décision expresse du 10 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision de l'inspection du travail et, d'autre part, a confirmé le refus de demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés à M. C, constitutifs de harcèlement moral, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 17 août 2022 à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti ;
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 15 avril 2019 en contrat à durée indéterminée, par la société Keen Eye Technologies en qualité de responsable du service " Infrastructures " (" Lead Senior Sysadmin Devops "). Il était membre élu du comité social et économique depuis le 1er juin 2021. Par courrier du 8 novembre 2021, la société Keen Eye Technologies a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 10 janvier 2022, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. La société a formé, par un courrier du 26 janvier 2022, reçu le 27 janvier 2022 par l'administration, un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence gardé par le ministre du travail à l'issue d'un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, confirmée par une décision explicite en date du 10 août 2022 qui s'y est substituée et par laquelle le ministre annule la décision de l'inspection du travail et confirme le refus d'autorisation de licenciement. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles l'inspectrice du travail d'une part, et le ministre du travail, d'autre part, ont rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
4. La société Keen Eye Technologies a fondé sa demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. C sur des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de trois collaboratrices, Mme D, responsable du service " qualité " et Mme F, membre de son équipe, ainsi que Mme E responsable du service " Backend ". Elle s'appuie notamment sur trois attestations des intéressées des 20 et 21 octobre 2021, informant la direction de l'entreprise d'une situation de souffrance au travail liée à la dégradation de leurs relations professionnelles avec M. C lors de la mise en œuvre du " projet de certification ISO 27001" , à l'occasion de la réunion du 29 juillet 2021 portant sur la revue des procédures au sein de la société, lors d'un échange écrit le 13 octobre 2021 sur l'organisation d'une réunion d'analyse risque, à l'occasion de la rédaction d'un courriel collectif des chefs d'équipes à destination de la direction et, enfin, lors d'une réunion le 27 septembre 2021. En outre, elle s'appuie sur le témoignage de la responsable des ressources humaines, Mme A du 20 octobre 2021, qui rapporte une conversation orale avec M. C au cours de laquelle il aurait déprécié les compétences de Mme D. Le rapport du comité économique et social suite à l'enquête interne diligentée par la société en octobre 2021 impute à M. C l'entière responsabilité de cette situation et conclut que le CSE " a décidé de soutenir les victimes au moment des faits " et qu'" il n'est plus possible de travailler dans ces circonstances, et que sans changement de comportement de B, il n'y avait pas d'autre solution ".
5. Il ressort des attestations précitées, et notamment des échanges écrits entre M. C et Mme E produits au dossier, que si des difficultés peuvent être relevées entre M. C et l'équipe " qualité " à laquelle appartiennent Mme D et Mme F, deux des salariées dénonçant les faits de harcèlement moral dont elles s'estimaient victimes, celles-ci étaient d'ordre professionnel et organisationnel et se sont produites dans le cadre de la mise en œuvre de projets communs au sein de l'entreprise. A ce titre, si les échanges entre Mme D, Mme F et M. C reflètent de la méfiance réciproque, ils ne sauraient être regardés comme caractérisant des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, les allégations des collaboratrices selon lesquelles M. C aurait tenu des " propos dénigrants " et des " critiques excessives " ou fait preuve de " chantage et menace " ne sont corroborées par aucun élément matériel ni ne sont circonstanciées. En tout état de cause et à les supposer établis, les propos de M. C rapportés par les collaboratrices ne sont ni injurieux ni outranciers. De plus, la " lettre ouverte à la direction Keen Eye " du 16 février 2022, rédigée par trois salariés de l'entreprise, dont Mme F et Mme D, qui se borne à faire état du comportement de harcèlement moral M. C envers plusieurs personnes de l'entreprise n'est pas non plus de nature à en justifier l'exactitude matérielle. Par ailleurs, il ressort du rapport issu de la contre-enquête du 11 janvier 2022, réalisé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, que, M. C, qui contestait fermement les accusations de harcèlement moral, produit des statistiques, non contredites par la société, qui confirmaient le caractère limité des interactions avec ces trois salariées, lesquelles se bornaient à des réunions en distanciel correspondant en moyenne à deux heures d'échange par semaine. Enfin, pour contester l'exactitude de ces faits, M. C verse aux débats les attestations de neuf salariés de la société qui font état de relations cordiales et constructives avec ce dernier et dont certaines relèvent des dysfonctionnements au sein de la société, liés au manque de communication et de coordination. Ainsi, en décidant que les faits reprochés à M. C n'étaient pas établis et ne sauraient être qualifiés de harcèlement moral au sens de l'article précité L. 1152-1 du code du travail, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Keen Eye Technologies doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Keen Eye Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Keen Eye Technologies, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B C.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2215034_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel