TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215036_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 novembre 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. D, enregistrée au greffe de ce tribunal le
3 novembre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. D, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 19 janvier 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 juin 2015. Son dernier titre de séjour a expiré le 29 juin 2019. Il a été interpellé le 22 octobre 2022 pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du
22 octobre 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête,
M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. M. D se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis le 13 juin 2015. Il se prévaut également d'un mariage en 2018 avec Mme B C, ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident. Il se prévaut enfin de la naissance en France de leur fille, F en 2019. Toutefois, il ne conteste pas, ainsi qu'énoncé par la préfète du Loiret dans son arrêté, être séparé de son épouse. Par ailleurs, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, le requérant qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois ans n'est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. E La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2215036_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel