TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215037_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de Paris de lui octroyer, à elle et à ses cinq enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant la durée du réexamen de sa demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec ses cinq enfants âgés de deux à huit ans ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles L. 552-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de dignité de la personne humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors, d'une part, que la requérante a justifié de moyens d'existence pour son séjour en France afin d'obtenir son visa, et, d'autre part, qu'elle ne présente pas de vulnérabilité particulière ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2215028 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - et les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun pour Mme A, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 20 juillet 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante malienne née le 12 janvier 1984, est entrée en France le 1er juillet 2022 selon ses déclarations, accompagnée de cinq enfants mineurs. Ayant fait l'objet d'un précédent rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2018, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 6 juillet 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présente une demande de réexamen de la décision prise à son encontre au titre de l'asile. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme A est dépourvue de ressources, ne dispose pas d'un hébergement et vit dans la rue avec ses cinq enfants, âgés de deux à huit ans. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /()/ 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". 6. Eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle Mme A se trouve, vivant seule et sans domicile fixe avec cinq enfants âgés de deux à huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 7 juillet 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'octroyer provisoirement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'OFII du 7 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2215037_20220721
Données disponibles
- Texte intégral