TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215043_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A D C, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de leur récépissé de demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires du requérant souhaitant renouveler son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en attendant l'établissement de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. D C pour le 20 juillet 2022 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler : 3. Si le requérant demande la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, il est constant qu'il est convoqué le 20 juillet 2022 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dès lors, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée ne revêt ni un caractère d'urgence, ni d'utilité. Ces conclusions doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales : 4. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. D C. Article 2 : L'Etat versera à M. D C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215043/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2215043_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel