TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215044_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de la décision de prolongation de son délai de transfert aux autorités italiennes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dès lors qu'il n'est pas justifié que les autorités italiennes auraient été informées de la prolongation de son délai de transfert, qu'elle ne peut être regardée comme ayant pris la fuite et que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2215045 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hug, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'aucune convocation à un vol pour l'Italie n'a été adressée à Mme B ; - et les observations de Me Lamazou, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité des décisions contestées. Les parties ont été informées à l'audience que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, les conclusions à fin d'annulation de la décision de prolongation du délai de transfert de Mme B vers les autorités italiennes étant irrecevables, en tant que dirigées contre une décision inexistante, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision ne peuvent qu'être rejetées. La clôture de l'instruction a été différée, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 19 juillet 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet, par arrêté du préfet de police du 10 janvier 2022, d'une décision de transfert vers les autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, à la suite de l'accord implicite de prise en charge de ces autorités né le 15 décembre 2021. Le 30 juin 2022, Mme B, estimant que son délai de transfert vers les autorités italiennes était expiré, a sollicité des services de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. En réponse à cette demande, elle a été informée, par courriel du 7 juillet 2022, que la procédure de transfert vers les autorités italiennes était toujours en cours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police, révélée par ce courriel, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à Mme B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la décision de prolongation du délai de transfert : 5. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 6. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de prolongation de son délai de transfert vers les autorités italiennes sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. Sa demande de suspension de l'exécution de ladite décision ne peut dès lors qu'être rejetée. En ce qui concerne le refus de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme B : S'agissant de l'urgence : 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. En l'espèce, la décision contestée par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme B a pour effet d'exposer l'intéressée à l'exécution d'office de son transfert vers les autorités italiennes, transfert qui impliquerait notamment qu'elle soit séparée, avec son enfant né en France le 13 septembre 2021, de son concubin et père de l'enfant, dont la demande d'asile fait l'objet d'un examen en France en procédure normale. La décision litigieuse porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Il en résulte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme B ne pouvait être regardée comme ayant pris la fuite, au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet de police enregistre la demande d'asile de Mme B en procédure normale mais seulement qu'il admette l'intéressée à demeurer à titre provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais liés au litige : 13. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à Mme B. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'admettre provisoirement au séjour Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 4 : L'Etat versera à Me Hug, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2215044_20220722
Données disponibles
- Texte intégral