TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215049_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Samba, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de changement de statut de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a abrogé la carte de séjour pluriannuelle n° 9921049482 valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 dont il est titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " ou de lui restituer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " n° 9921049482 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans délai, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant abrogation de la carte de séjour pluriannuelle n° 9921049482 valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 3 du protocole franco-tunisien et les dispositions des articles L. 421-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus du changement de statut et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à ces égards, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de changement de statut. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. B D. Par un courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine abroge la carte de séjour pluriannuelle n° 9921049482 valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 comme étant dirigées contre une décision inexistante. Le mémoire présenté par M. B D, enregistré le 1er mars 2023 au greffe, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 30 janvier 2023, n'a pas été communiqué dès lors qu'il n'a pas pour objet de présenter des observations sur le moyen que le tribunal envisage de relever d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 16 août 1994, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable du 25 janvier 2020 au 25 janvier 2021. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025, il a sollicité, le 21 février 2022, un changement de statut. Par la présente requête, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de changement de statut de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a abrogé la carte de séjour pluriannuelle n° 9921049482 valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 dont il est titulaire. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté attaqué du 25 octobre 2022, que celui-ci n'a pas pour objet d'abroger la carte de séjour pluriannuelle n° 9921049482 valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 dont M. B D est titulaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur le bien-fondé du surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine indique, dans l'arrêté litigieux du 25 octobre 2022, que M. B D est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et qu'il sollicite son renouvellement afin d'obtenir la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte de séjour pluriannuelle n° 9921049482 valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025, du justificatif de dépôt de la demande du 21 février 2022 et de l'extrait du dossier dématérialisé de M. B D, qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qu'il a formé une demande de renouvellement de celle-ci ayant pour objet son changement de statut pour la mention " passeport talent - salarié qualifié ". Par suite, M. B D est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a singulièrement manqué de rigueur, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B D est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de changement de statut. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B D et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de changement de statut de M. B D, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B D et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B D sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé A. E La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2215049_20230323
Données disponibles
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