TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215050_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association " Coallia " à Colombes (Hauts-de-Seine) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : -le juge des référés du tribunal administratif est compétent ; -la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donne qualité pour former une telle demande ; -les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement un hébergement au centre HUDA de Colombes, malgré une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 12 octobre 2022, M. C compromet le fonctionnement normal du service public et notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2022 à 9 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant afghan né le 5 octobre 1986, a été admis au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association " Coallia " à Colombes (Hauts-de-Seine) le 1er octobre 2020 pour une durée de neuf mois. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de la protection subsidiaire par une décision du 21 janvier 2019, notifiée le 11 février 2019. Le 22 septembre 2022, un hébergement en résidence sociale lui a été proposé, que l'intéressé a refusé. M. C se maintient donc dans les lieux sans droit ni titre, malgré une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 10 octobre 2022 et qui lui a été notifiée le 12 octobre suivant. 6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contesté que le département des Hauts-de-Seine dispose de mille huit cents douze places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et que le taux de présence indue s'élève à 26,4 % en 2022. Ainsi, l'expulsion demandée par le préfet vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Dans ces conditions, la libération des lieux occupés par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. M. C, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas qu'il ne dispose plus d'aucun droit de se maintenir dans les lieux ni ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son expulsion. Par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il y a lieu, dans ces conditions d'ordonner la libération par M. C de l'hébergement qu'il occupe, sans droit ni titre, au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Coallia à Colombes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter dans un délai de dix jours les lieux qu'il occupe, sans droit ni titre, au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association " Coallia " à Colombes. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à M. A C. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215050_20221124
Données disponibles
- Texte intégral