TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215050_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B épouse D, représentée par Me Franck Chouman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes et au vu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision aurait pu être fondée sur la circonstance que la demandeuse ne justifie pas de la nécessité d'un séjour permanent puisqu'elle souhaite vivre auprès de ses enfants résidant en France ; - les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. D, représenté par Me Franck Chouman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes et au vu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision aurait pu être fondée sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de la nécessité d'un séjour permanent puisqu'il souhaite vivre auprès de ses enfants résidant en France ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D et M. D, ressortissants algériens respectivement nés le 16 avril 1958 et le 9 août 1956, demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours, réceptionnés les 20 et 21 juillet 2022, formés contre les décisions rendues par l'autorité consulaire à Alger (Algérie) refusant leurs demandes de visas de long séjour en qualité de visiteur. 2. Les requêtes nos 2215050 et 2215053 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, les accusés de réception des deux recours formés contre les décisions de refus de visas litigieuses comportent cette mention. Les décisions de la commission doivent donc être regardées comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir que les demandeurs n'ont pas fournis la preuve qu'ils disposaient de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature pendant la durée de leur séjour. 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D et M. D sont mariés depuis le 16 mars 1968. Il ressort de ces mêmes pièces que le couple possède une résidence située à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) d'une valeur à l'achat de 1 050 000 euros, d'un compte en banque créditeur en France et de revenus mensuel à hauteur de 1 285 euros. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérant doivent être considérés comme disposant de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature pendant la durée de leur séjour. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en considérant le contraire a commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être accueilli. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, le ministre fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués aux requérants, que les décisions de refus de visas opposées aux demandeurs étaient justifiées par l'absence de preuve de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois sous couvert de visas " visiteur ". 8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur peut légalement se voir opposer par l'administration l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général, notamment l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée du demandeur sur le territoire français. 9. En se bornant à soutenir qu'ils sont mariés, qu'ils ont bénéficié de plusieurs visas antérieurs, qu'ils disposent d'un logement en France, de ressources stables suffisantes et qu'ils ne sont pas une menace à l'ordre public, les requérants ne justifient pas de la nécessité d'être autorisés à séjourner plus de trois mois dans le cadre d'un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que la commission aurait également rejeté les deux recours en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification de la nécessité d'un long séjour en France. La substitution de ce motif aux motifs initiaux des décisions attaquées n'ayant pas pour effet de priver les demandeurs d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire de faire droit aux demandes du ministre en ce sens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes nos 2215050 et 2215053 présentées par Mme B épouse D et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2215050 et n° 2215053 de Mme B épouse D et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2215050,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2215050_20231013
Données disponibles
- Texte intégral