TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215052_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 février 2022, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 26 juillet 2022, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Société Européenne de Négoce International et d'Assistance en Investissement (SENIAI) à lui verser, à titre de provision, la somme de 131 586,65 euros, sauf à parfaire, et augmentée des intérêts de droit, au titre des redevances et indemnités d'occupation du domaine public, de l'indexation, des frais d'établissement et de gestion du dossier, du dépôt de garantie ainsi que de la refacturation des impôts, des taxes et charges ; 2°) de mettre à la charge de la SENIAI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a conclu avec la SENIAI une convention d'occupation du domaine public le 7 janvier 2016 moyennant le règlement d'une redevance d'occupation annuelle de 36 000 euros hors taxes, payable par trimestre et d'avance, et un protocole transactionnel, le 22 décembre 2021, aux termes duquel, compte tenu de la crise sanitaire de la " covid 19 " la société SENIAI s'engageait à régler le montant de 135 566,28 euros, par versements mensuels, et dans l'hypothèse où elle ne réglerait pas les sommes dues, la SNCF Réseau se réserve la possibilité de rompre unilatéralement le protocole, et de réclamer l'intégralité de sa créance ; - l'obligation au paiement de la créance réclamée n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son quantum dès lors que la SENIAI n'a pas exécuté le protocole transactionnel. La requête a été communiquée à la SENIAI qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SNCF Réseau a autorisé la société européenne de négoce international et d'assistance en investissement (SENIAI) à occuper un bien de son domaine public situé à la rue des Charretiers, à Argenteuil (95100), par une convention d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis du 7 janvier 2016, jusqu'au 31 janvier 2019, prolongée jusqu'au 30 juin 2019. Un avenant du 3 août 2020 a eu pour effet de prolonger rétroactivement l'occupation pour la période du 1er juillet 2019 au 15 octobre 2020, sans possibilité de renouvellement tacite. Compte tenu des difficultés de paiement de la SENIAI, un protocole transactionnel a été signé le 22 décembre 2021 permettant à la SENIAI de régler la somme de 135 566,28 euros par des versements mensuels. En application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la SNCF Réseau demande au juge des référés de condamner la SENIAI à lui verser une provision de 131 586,65 euros, au titre des redevances et indemnités d'occupation du domaine public, de l'indexation, des frais d'établissement et de gestion du dossier, du dépôt de garantie ainsi que de la refacturation des impôts, des taxes et charges. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "'Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.'". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public concerné. 4. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public, et l'avenant conclu entre la SNCF Réseau et la SENIAI pour la période de 7 janvier 2016 au 30 juin 2019 prévoyait que le montant des redevances s'élevait à 36 000 euros hors taxes. L'article 9 prévoyait qu'un dépôt de garantie d'un montant de 10 800 euros, correspondant à trois mois de redevance toutes taxes comprises, devait être versé à la SNCF Réseau. Le montant du forfait annuel au titre des impôts et taxes s'élevait à 3 600 euros hors taxes et celui des frais de dossier et de gestion à 1 000 euros hors taxe. L'avenant signé le 3 août 2020, correspondant à la période d'occupation du 1er juillet 2019 au 15 octobre 2020, a fixé le montant de la redevance à 33 300 euros hors taxes, le montant des impôts et taxes ainsi que des frais de dossier demeurant inchangé. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 22 décembre 2021 dont l'article 3 stipule que : " Compte tenu de l'effort consenti par S.N.C.F RESEAU aux termes des présentes, S.N.C.F RESEAU se réserve le droit de prononcer la résolution du présent protocole et de recouvrer par tous moyens les sommes normalement exigibles en application de la Convention dans les cas suivants : • Dans l'hypothèse où la S.E.N.I.A.I ne réglerait pas l'une quelconque des sommes mentionnées à l'article 1er, • Non-respect des conditions d'exécution du présent protocole • Initiation d'une action contentieuse à l'encontre de SNCF RESEAU au titre de la Convention d'occupation fondée sur des faits antérieurs à la signature du présent protocole ". 5. La SNCF Réseau soutient sans être contredite par la SENIAI qui n'a pas défendu, que cette dernière n'a pas réglé les montants prévus par le protocole transactionnel. La SNCF Réseau peut dès lors être regardée comme se prévalant de la résolution dudit protocole et, est ainsi fondée à demander le versement des redevances pour occupation du domaine public pour la période du 31 décembre 2016 au 10 février 2021. Il est constant que la SEINAI qui a occupé le domaine public au cours de cette période, n'a pas payé de redevance. Elle n'a formulé aucune contestation sur l'existence de la créance invoquée par la SNCF Réseau ni son montant résultant de l'accord transactionnel déduction faite une somme de 3 3 979,63 euros. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits au dossier sont de nature à faire regarder l'obligation de la SENIAI à l'égard de la société SNCF Réseau comme non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SENIAI à verser à la société SNCF Réseau la somme de 131 586,65 euros à titre de provision. Sur les intérêts moratoires : 6. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, repris à l'article 1231-6 du même code, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 7. La société SNCF Réseau qui justifie avoir adressé par l'intermédiaire de son conseil, le 20 janvier 2021 à la SENIAI une mise en demeure de lui payer la somme de 152 643,59 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre du domaine public depuis le 1er juillet 2019. La SNCF Réseau a dès lors droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 131 586,65 euros à compter du 25 janvier 2021, date à laquelle cette lettre a été régulièrement distribuée à la SENIAI. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SENIAI la somme de 1'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La SENIAI est condamnée à verser à la SNCF Réseau une provision de 131 586,65 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation du domaine public, de l'indexation, des frais d'établissement et de gestion du dossier, du dépôt de garantie ainsi que de la refacturation des impôts, des taxes et charges. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021. Article 2 : La SENIAI versera à l'établissement public SNCF Réseau la somme de 1'000 euros au titre de l'article L. 761-1 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public SNCF Réseau et à la société européenne de négoce international et d'assistance en investissement. Fait à Cergy, 21 mars 2023. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2215052_20230321
Données disponibles
- Texte intégral