TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215057_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière et lui interdit la poursuite de son activité professionnelle, jusqu'alors exercée alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour, et de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 2 août 2022, du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de fait, alors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il exerçait bien une activité professionnelle à la date à laquelle elle a été prise, après avoir démissionné de son précédent emploi, qu'il justifiait ainsi de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour et que, contrairement à ce que sous-entend la décision attaqué, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son épouse et leur fille, née en 2020, résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2213638, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 15h, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés,
- les observations de Me Debbagh représentant M. A, présent : elle maintient les conclusions et moyens de sa requête et indique que M. A s'est heurté, lors de son rendez-vous en préfecture, au refus de l'agent d'enregistrer les documents et demande d'autorisation de travail émanant de son nouvel employeur, et avoir été, en outre, empêché de faire une nouvelle demande de titre de séjour du fait des changements intervenus dans les modalités de dépôt d'une demande de titre de séjour, alors que sa demande était en cours d'instruction ; elle indique enfin que l'employeur de M. A entamera une procédure de licenciement à son encontre s'il ne justifie d'un titre de séjour en cours de validité, dans un délai de quinze jours à compter du 19 octobre 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 14 mars 2018 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont le dernier était valable jusqu'au 31 janvier 2021. Divorcé de son épouse française depuis le 10 juillet 2019, il a sollicité, avant l'expiration de son titre de séjour, le renouvellement de celui-ci. Par décision du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de rejet.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Pour refuser de délivrer à M. A l'un ou l'autre des titre de séjour sollicités, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour dès lors que, d'une part, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis avait émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de l'intéressé, qui avait démissionné de la société qui lui avait délivré la promesse d'embauche présentée aux services de la préfecture, que, d'autre part, remarié avec une compatriote en situation irrégulière et père d'un enfant issu de cette union, rien n'interdisait à la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où résident toujours des membres de sa famille, enfin, que sa mise en cause pour une infraction de travail illégal permettait de douter de son insertion forte dans la société française. M. A, qui ne conteste pas que son épouse est en situation irrégulière et avoir des liens familiaux dans son pays d'origine, fait valoir quant à lui que, s'il a bien démissionné de son emploi de chauffeur-livreur le 16 mars 2022, faute de parvenir à obtenir de son employeur les documents nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, il a, moins d'une semaine plus tard, été embauché par une autre société pour occuper le même type d'emploi. Il soutient en outre avoir été empêché de fournir la demande d'autorisation de travail présentée par cette seconde société du fait du refus des services de la préfecture de compléter son dossier de demande avec ces nouveaux éléments et ne pas avoir été en mesure de faire une nouvelle demande à ce titre, sans en justifier. Dans ces conditions, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215057_20221024
Données disponibles
- Texte intégral